Comment réagir face à la détention illégale de stupéfiants par un patient ?

Publié le 27 avril 2011 à 0h00 - par

La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie a saisi la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) d’une question posée aux pharmaciens inspecteurs de santé publique sur la conduite à tenir suite à une découverte ou à une remise volontaire de produits stupéfiants illégaux dans un établissement de santé. Une instruction apporte une réponse à cette question récurrente.

Les produits stupéfiants visés sont la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy, le cannabis… et tout médicament stupéfiant détenus illégalement, c’est-à-dire sans ordonnance justificative. Or ces produits sont souvent stockés dans les pharmacies à usage intérieur des établissements (PUI), ce qui place les pharmaciens dirigeant ces PUI dans des situations délicates à double titre : d’une part, la détention de produits stupéfiants étant un délit prévu et réprimé par l’article 222-37 du code pénal, ils pourraient être poursuivis pour détention illicite de produits stupéfiants et, d’autre part, ils ne peuvent les intégrer en comptabilité.

Deux questions sont posées en présence des patients détenant des produits stupéfiants illégaux :

  • Le patient doit-il faire l’objet d’un signalement puisqu’il a commis une infraction ou bien le secret professionnel prévaut-il ?
  • Que faire de ces produits ?

L’instruction du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé précise ces points.
L’ensemble des personnels des établissements de santé étant soumis à l’obligation de secret professionnel, prévue par l’article 226-13 du code pénal, il n’y a pas lieu, sauf dérogation expresse prévue par la loi, de révéler les informations médicales ou administratives concernant un patient dont ils ont connaissance au cours de leur activité professionnelle (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Le secret médical ayant une portée générale et absolue, et la loi ne prévoyant pas la levée du secret professionnel en cas de détention illicite de stupéfiants, les établissements ne doivent donc pas signaler aux autorités judiciaires les patients détenteurs de ces produits. Cette obligation, d’ailleurs rappelée dans la circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements d’hospitalisations publics, est toujours en vigueur.

L’instruction rappelle, en outre, que les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement de santé peuvent bénéficier, s’ils le demandent expressément, de l’anonymat. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants (article L. 3414-1 du code de la santé publique).

Les personnels des établissements de santé ne peuvent admettre la présence de produits stupéfiants illégaux. Ces produits doivent être remis au directeur de l’établissement, celui-ci disposant, en effet, des pouvoirs de police générale au sein de son établissement.
Il est recommandé, lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants illégaux, d’informer le patient du fait que ces produits seront remis, sans mention de leur provenance, par le directeur de l’établissement de santé aux autorités compétentes (police, gendarmerie). Un inventaire des produits est alors dressé et signé par le directeur ou tout agent désigné par lui à cet effet. Si le malade est inconscient, il est souhaitable que l’inventaire soit signé par au moins deux agents (le directeur et un agent mandaté par lui ou deux agents mandatés par le directeur). Ces produits seront ensuite remis, dans les plus brefs délais, aux autorités compétentes, sans possibilité d’en identifier nominativement la provenance et un récépissé de remise devra être rempli, indiquant notamment la date de remise et la quantité de produit.
Ils ne doivent en aucun cas être stockés dans les pharmacies à usage intérieur, leur détention étant illicite.

Il est souhaitable de formaliser avec le Parquet la conduite à tenir pour la remise des produits concernés et d’assurer une traçabilité des diverses opérations effectuées depuis leur découverte jusqu’à leur remise aux autorités compétentes. Ceci s’effectue par voie de convention ou de charte (Observatoire national des violences en milieu hospitalier).


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