La pension de réversion

Publié le 4 août 2011 à 0h00 - par

Une décision du Conseil constitutionnel amène un changement au niveau du calcul des pensions de réversion en cas de décès d’un fonctionnaire.

Une question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel le 30 décembre 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit en regard des dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Des droits à pension fixés par lit et non par enfant

Actuellement, les droits à pension en cas de décès d’un fonctionnaire sont partagés entre les ayants cause, à savoir les conjoints survivants et les enfants. En ce qui concerne ces derniers, lorsque ceux-ci appartiennent à des lits différents en raison de mariages ou d’unions de fait, les droits sont fixés par lit et non par enfant.

En l’absence d’enfants, la pension de réversion demeure réservée aux conjoints (article L. 38 du CPCMR) « à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès ». Une personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ou en concubinage ne peut bénéficier, au décès de son partenaire, d’une pension de réversion.
Mais si un ou plusieurs enfants naissent de la relation entre personnes non liées par un mariage, qu’il s’agisse de concubins ou de partenaires liés par un PACS, un lit est constitué. Dans le cas d’unions successives dans lesquelles des enfants sont nés, plusieurs lits sont constitués. La pension de réversion devra être partagée entre ces lits.

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire décédé laisse comme ayants cause, quatre enfants de moins de 21 ans issus d’un premier lit et un enfant unique issu d’un second lit, les pensions de réversion sont réparties au prorata des lits, soit 25 % pour les quatre enfants du premier lit (6,25 % chacun) et 25 % pour le seul enfant du second lit. Par rapport à la pension initiale du fonctionnaire, les quatre enfants du premier lit auront chacun 16,5% et le dernier recevra 35 %.

À partir de 2012, les droits à pension seront fixés en fonction du nombre d’enfants issus de chaque lit

Ce dispositif est reproduit par la CNRACL. Dans sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition – donc ce mode de calcul – contraire à la Constitution. « Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article L. 43 prévoit, dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d’enfants qui en sont issus. L’article L. 43 conduit ainsi à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d’enfants issus de chaque lit. Cette différence de traitement entre les enfants de lits différents n’est pas justifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d’un fonctionnaire, la perte de revenus subie par ses ayants cause. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé l’article L. 43 contraire à la Constitution. »

Comme le lui permet l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er janvier 2012 l’abrogation de la disposition contestée afin de « permettre au législateur le soin d’apprécier les suites qu’il convient de donner à la déclaration d’inconstitutionnalité ».


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