Responsabilité médicale et perte de chance : le doute profite au demandeur

Publié le 23 juin 2010 à 2h00 - par

Par un arrêt du 26 mai 2010, le Conseil d’Etat a renversé la charge de la preuve de la perte de chance en matière médicale. Il a considéré que le doute sur le lien de causalité entre la faute et la chance perdue d’échapper au dommage profite aux requérants.

Responsabilité médicale et perte de chance : le doute profite au demandeur

Il revient dès lors à l’établissement-défendeur de prouver que la faute qui lui est reprochée n’a pas causé le préjudice dont il est demandé réparation.

En 1994, une patiente a accouché par césarienne de son deuxième enfant resté atteint d’une infirmité cérébrale majeure le rendant totalement dépendant. Les parents ont assigné le centre hospitalier en vue d’obtenir une indemnisation de leur préjudice et de celui de leurs deux enfants.

Quoiqu’ayant reconnu la faute de l’hôpital dans la prise en charge de la parturiente, les juges du fond ont rejeté la demande de réparation au motif qu’il était impossible d’affirmer que les lésions constatées sur l’enfant avaient pour origine les souffrances fœtales subies au cours de l’accouchement ou qu’elles auraient été moins sévères si l’extraction avait été réalisée plus rapidement. En l’absence d’un lien établi entre l’état de l’enfant et la faute commise par l’établissement de santé, la responsabilité de ce dernier n’a donc pas été retenue.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, le principe désormais bien établi selon lequel « lorsque la faute commise dans la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice réparable […] n’est pas le dommage constaté mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ».

Déduction de la perte de chance à partir des circonstances

Il a, dans un second temps, cassé l’arrêt d’appel en considérant que la cour « aurait dû rechercher si, au moment où la décision appropriée à son état aurait due être prise, l’enfant avait une chance que le retard lui aurait fait perdre d’échapper aux séquelles dont il est atteint ».

Statuant au fond, le Conseil d’Etat a, dans un troisième et dernier temps, relevé qu’il n’était pas établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ni que le délai de 35 minutes qui aurait, en toute hypothèse, séparé cette décision de l’extraction de l’enfant, aurait suffi à l’apparition des mêmes lésions. Bien qu’il ne soit pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif, le Conseil d’Etat considère qu’il peut être déduit des circonstances une perte de chance de l’enfant d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint. C’est donc au demandeur que le doute a en l’espèce profité.

Par là, le Conseil d’Etat renverse la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il revient, en principe, à celui qui invoque un préjudice d’en démontrer la réalité et donc, lorsque le préjudice invoqué consiste en une perte de chance, d’établir que cette chance prétendument perdue existait réellement. Or il appartenait ici au centre hospitalier de prouver que le retard fautif n’avait pas eu d’incidence sur l’état de santé de l’enfant et que les lésions étaient déjà acquises, c’est-à-dire de démontrer que la chance et donc sa perte n’existaient pas.

Texte de référence

Conseil d’Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 26/05/2010, 306354


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