Conditions d’utilisation des caméras individuelles par les policiers municipaux

Publié le 5 janvier 2017 à 7h46 - par

Feux verts pour l’expérimentation des caméras individuelles pour la police municipale avec le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions et pour les agents de RATP et SNCF avec le décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Conditions d'utilisation des caméras individuelles par les policiers municipaux

Le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions autorise à titre expérimental, jusqu’au 3 juin 2018, les agents de police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure.

Il prévoit également les modalités d’autorisation de l’emploi de ces caméras par l’autorité préfectorale. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation et les conditions d’accès aux enregistrements.

Ce texte est pris pour l’application de l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Cette loi publiée le 4 juin 2016 vient donner un cadre juridique aux caméras-piétons désormais appelées « caméras-mobiles », qui permettent aux forces de l’ordre de procéder à un enregistrement audiovisuel d’une scène lorsqu’un incident est susceptible de se produire.

La loi prévoit qu’à côté des policiers et gendarmes, les policiers municipaux pourront eux aussi faire usage de ces caméras « à titre expérimental pour une durée de deux ans » à compter de la promulgation de la loi (article 114).

Ce dispositif avait en effet été initié en 2012 au sein des compagnies républicaines de sécurité et de gendarmes mobiles dans le cadre des zones de sécurité sensibles, afin de dissuader toutes personnes malveillantes de commettre des exactions à l’encontre des forces de l’ordre, mais aussi d’améliorer les liens entre population et police.

Dans le cadre de l’expérimentation pour la police municipale, au préalable, il faut d’abord qu’existe une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. C’est au maire ensuite d’en faire la demande au gouvernement qui délivrera l’autorisation.

L’article 114 de la loi du 3 juin 2016 précise donc que :

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même Code.
Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit Code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Jusqu’à la parution du décret d’application, certaines sous-préfecture dont celle de Beziers avait donc donné des consignes concernant l’utilisation des caméras portatives par les policiers municipaux, pour éviter les risques de contestation.

De nombreuses municipalités se sont d’ores et déjà dotées de ces « caméras-piétons » de type GO-pro comme Bourgoin-Jallieu, Orléans ou Narbonne, ou sont en cours de dotation comme Rennes, Nantes ou Nancy.

Rappelons également que la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est également venue autoriser à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 et à certaines conditions, les caméras portatives aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) (article L. 2251-4-1 du Code des transports).

Ils pourront « procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ».

C’est donc dans ce cadre qu’est publié le second décret du 23 décembre qui autorise à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions

Il prévoit également les modalités de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements.

Le droit d’accès des citoyens est notamment seulement indirect et il faudra d’abord saisir la CNIL pour savoir si on a été enregistré à son insu.

À noter que l’avis consultatif de la CNIL transmis le 8 décembre au gouvernement et publié le 27 décembre est très circonspect sur les conditions de cette réglementation, mais n’a manifestement pas été suivi.

Thierry Vallat

 
Source : blog de Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris


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