Dans un avis adopté à l’unanimité le 19 mars 2026, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) souligne le risque d’inconstitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi sur les polices municipales. La commission rappelle qu’elles ont un rôle de proximité avec les citoyens afin de préserver la tranquillité publique, et que leurs modes d’action sont moins coercitifs que ceux de la police nationale. Et précise : « en alignant les prérogatives de la police municipale sur celles de la police nationale, le projet de loi risque d’accentuer les tensions entre la population et les forces de sécurité ».
Brouillage de la frontière entre police administrative et judiciaire
La CNCDH recommande donc aux députés « de renoncer aux dispositions les plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et de enouer avec la vocation préventive de la police municipale ». Plusieurs points du projet de loi sont dans son viseur. En particulier, la compétence pour les policiers municipaux de constater et de réprimer certains délits, une mission constitutionnellement réservée aux officiers de police judiciaire (OPJ), en appliquant des amendes forfaitaires délictuelles (AFD). La CNCDH estime que les garanties prévues par le Gouvernement sont insuffisantes pour assurer la conformité à la Constitution. Car, en permettant aux agents municipaux de verbaliser certains délits, le texte brouille la frontière entre police administrative et police judiciaire. De plus, l’élargissement des compétences et des moyens des agents dépendra des ressources de la commune et de la volonté du maire, ce pourrait aggraver les disparités entre polices municipales. La CNCDH recommande, au contraire, de préserver leur spécificité par rapport à la police et à la gendarmerie nationales.
Aujourd’hui, les polices municipales ne sont compétentes qu’en matière de contraventions. Le projet de loi prévoit de permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de constater et de réprimer certains délits, en recourant à la procédure d’amende forfaitaire délictuelle (AFD). La CNCDH rappelle que ce type de répression est « attentatoire à des principes et des droits fondamentaux tels que de principes de l’opportunité des poursuites, le droit d’accès au juge, les droits de la défense et le principe de l’individualisation des peines ».
Dans la mesure où ils ne sont pas placés sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, le texte prévoit de les doter « des compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire ». Ils devront faire l’objet d’une habilitation préfectorale et être placés sous la direction du parquet. Un pare-feu insuffisant pour répondre aux exigences constitutionnelles, selon la CNCDH qui estime également que les délits auxquels la compétence des polices municipales est étendue relèvent de la « police du quotidien » : vol simple, vente à la sauvette, occupation de halls d’immeuble, usage de stupéfiants, tags et graffitis, notamment. La commission considère qu’il ne faut pas étendre aux policiers municipaux la compétence de constater des délits, dès lors qu’ils sont déjà pris en charge par la police et la gendarmerie nationales. Il faudrait aussi supprimer l’affectation du produit des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) au budget de la commune, pour éviter une « politique du chiffre ».
Les policiers municipaux n’ont pas les qualifications judiciaires pour détecter les crimes et délits
Autre recommandation : supprimer les nouvelles prérogatives attribuées aux policiers municipaux en matière de contrôle de l’identité des personnes dont il est plausible de penser qu’elles ont commis, tenté de commettre ou se préparent à commettre un crime ou un délit, dont la formulation est trop large et basée sur de simples soupçons. D’autant que les policiers municipaux n’ont pas les qualifications judiciaires appropriées pour détecter les crimes et délits.
Par ailleurs, la CNCDH est opposée à l’expérimentation de drones (caméras aéroportées) par les services de police municipale, soulignant qu’ils portent atteintes à la vie privée et à la iberté de manifester, sans répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Elle recommande également de supprimer la possibilité d’assortir le dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) d’une prise de photographie des occupants d’un véhicule, pour constater certaines infractions au Code de la route et des contraventions de dépôts sauvages.
Marie Gasnier
