Mme X avait conclu le 16 janvier 2004 avec M. Y une promesse de vente relative à la cession de sa maison, ce qui a donné lieu à l’envoi, le 11 février 2004, d’une DIA à la commune qui a notifié, par un courrier du 1er avril 2004, parvenu le 3 avril 2004, à Mme X sa décision de préemption.
Parallèlement, la commune a été informée de la résiliation de la promesse de vente conclue entre Mme X et M. Y par un courrier adressé le 1er avril 2004 et réceptionné en mairie le 3 avril 2004.
La juridiction administrative qui avait été saisie par Mme X d’une requête en annulation à l’encontre de a décision de préemption a rejeté la requête comme étant mal fondée, ce qui a conduit la commune, compte tenu de la résistance de Mme X, à l’assigner afin que la vente soit déclarée parfaite.
La Cour de Cassation écarte toutefois cette demande en jugeant que la notification à la commune de la résiliation de la promesse de vente avant la notification de la décision de préemption faisait obstacle à la prise d’effet de celle-ci :
« Mais attendu qu’ayant relevé, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X et M. Y avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionné en mairie le 3 avril 2004, la Cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation parle titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir » (Cass. 3e Civ. 17 septembre 2014 Commune d’Alignan-du-Vent, n° 13-21.824, publié au Bulletin) .
La juridiction civile retient ainsi que la décision de préemption n’avait pas pu prendre effet dans la mesure où le vendeur avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir.
Il en résulte ainsi que la Cour de Cassation considère que, bien que légale, notamment parce qu’elle a été prise dans le délai de deux mois à compter de la DIA, la décision de préemption n’a pas pu produire les effets escomptés d’un point de vue contractuel dès lors que le vendeur a retiré son offre avant la notification de cette dernière.
Texte de référence : Cass. 3e Civ. 17 septembre 2014 Commune d’Alignan-du-Vent, n° 13-21.824
par AdDen Avocats