Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH (Centre national de l’expertise hospitalière), Isabelle Génot-Pok est également titulaire d’un DU d’éthique et de pratiques hospitalières.
Durant ses fonctions au CNEH, elle a été rédactrice en chef de la revue Actualités JuriSanté de 2009 à 2014.
Elle a aussi participé, en association avec le Psycom, à la création et réalisation du jeu pédagogique Histoires de droits relatif aux droits des patients pris en charge en psychiatrie, destiné à des équipes de soins et à des patients.
Par ailleurs, elle est l’auteure d’un guide d’accès au dossier médical du patient, pour les professionnels des établissements de santé, lequel a reçu le label ministériel des projets 2011 année des droits du patient, et est coordinatrice du guide La garde de direction de A à Z édité par le CNEH et paru en juillet 2018.
Publications récentes
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Fiche pratique 12 juin 2025
Comment s’exerce le droit à l’information des mineurs ?
Tout patient n’ayant pas atteint l’âge de la majorité est considéré mineur. Le droit à l’information est exercé par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale. En matière de santé, la personne mineure se voit reconnaître, depuis la loi du 4 mars 2002, une plus grande autonomie au fur et à mesure de son avancée en âge. Cette « prémajorité sanitaire » infléchit l’exercice du droit à l’information, notamment par la possibilité de s’opposer à la transmission des informations au(x) détenteur(s) de l’autorité parentale.
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Fiche pratique 12 juin 2025
Qu’est-ce que la curatelle ?
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a été modifiée par la loi de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 qui réforme notamment les mesures de protection judiciaire. Elle est complétée par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 qui modifie quant à elle le régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (cf. Qui décide pour la majeur protégé ?, Comment s’exerce l’information des majeurs protégés ? et L’accès au dossier médical du majeur protégé). La curatelle continue de s’inscrire entre la sauvegarde de justice et la tutelle (mesures judiciaires), aux côtés désormais de l’habilitation familiale (cf. Qu'est ce que l'habilitation familiale ?) et du mandat de protection future (mesure conventionnelle) créé en 2007. Bien qu’on ne parle plus d’« incapables majeurs » mais de « majeurs protégés », la curatelle, comme la tutelle, est une mesure dite d’incapacité temporaire juridique, en ce sens qu’elle porte atteinte, au moins partiellement, à la capacité juridique du majeur protégé de gérer seul ses droits. Elle obéit à des dispositions communes à l’ensemble des mesures judiciaires (C. civ., art. 428 à 432), des dispositions communes avec la tutelle (C. civil, art. 440 à 466), enfin à des dispositions qui lui sont propres (C. civ., art. 467 à 472).
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Fiche pratique 12 juin 2025
Le droit du mineur aux soins dans le secret
La règle est que les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ; ainsi, ils reçoivent l’information concernant l’état de santé de leur enfant et donnent le consentement aux soins (CSP, art. L. 1111-2 et L. 1111-4). Toutefois, par dérogation aux règles du Code civil sur l’autorité parentale (C. civ., art. 371-1), le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé (CSP, art. L. 1111-5 et art. L. 1111-5-1). Cette hypothèse s’ajoute à la possibilité pour une mineure de bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse à l’insu de ses parents (CSP, art. L. 2212-7).
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Fiche pratique 12 juin 2025
Qu’est-ce que la tutelle ?
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a été modifiée par la loi de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 qui réforme notamment les mesure de protection judiciaire. Elle est complétée par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 modifie quant à elle le régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (cf. fiches Qui décide pour le majeur protégé ? n° 4822, Comment s’exerce l’information des majeurs protégés ? n° 4773, L’accès au dossier médical du majeur protégé n° 4797). La tutelle demeure la mesure de protection judiciaire la plus forte, après la sauvegarde de justice et la curatelle, et aux côtés désormais de l’habilitation familiale et du mandat de protection future (mesure conventionnelle créée en 2007). Bien qu’on ne parle plus d’« incapables majeurs » mais de « majeurs protégés », la tutelle reste une mesure « d’incapacité temporaire » au sens juridique du terme, parce qu’elle peut porter atteinte, de façon conséquente au nom de sa protection, à la capacité juridique du majeur protégé. Cependant la loi de 2019 redonne de l’autonomie à la personne protégée en lui reconnaissant une certaine capacité à agir seule
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Fiche pratique 24 avril 2025
Tous les éléments du dossier médical peuvent-ils être communiqués au patient majeur ?
Le droit d’accès aux données ou informations personnelles de santé consacré à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique ne se limite pas aux seuls documents élaborés par un établissement ou un professionnel déterminé. Il porte sur l’ensemble des informations qui, utiles à la connaissance et la compréhension de la prise en charge de la personne, sont détenues par le professionnel, l’établissement de santé, l’hébergeur de données ou tout autre organisme auprès de qui est faite la demande. Il convient donc d’observer une lecture large des données ou informations communicables qu’il faut également savoir identifier, au-delà de celles intégrées stricto sensu au dossier médical du patient. Cela étant, le droit d’accès aux données personnelles de santé est limité par le droit au respect de la vie privée des tiers qui exclut toute transmission d’informations les concernant. À cette exclusion générale s’ajoutent des restrictions concernant des situations plus spécifiques. Cette fiche n’envisage que le droit d’accès pour le patient majeur non protégé par une mesure de protection juridique relative à la personne (protection relevant de la tutelle).
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Fiche pratique 24 avril 2025
L’accès au dossier médical d’un patient décédé
La loi reconnaît à tout patient un droit d’accès à son dossier médical et plus largement aux informations concernant sa santé, prolongement de son droit à l’information. Un dispositif spécial et dérogatoire au principe du secret professionnel est également reconnu à certains proches du patient dès lors que le patient est décédé et que ces proches prouvent leur qualité leur permettant d’accéder à l’information du patient. Le juge, et la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), ont progressivement précisé les contours de ce droit. Bien que la Cada ne se prononce que sur les informations détenues en secteur public, les solutions qu’elle dégage s'étendent aussi au secteur privé. Il convient dès lors de préciser le champ d’application du dispositif légal d’accès aux informations relatives au patient décédé et non à son dossier.
