Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
De formation généraliste, Marie-Christine Monfort a consacré les vingt dernières années de sa carrière de cadre territorial au funéraire, en occupant successivement les postes de directeur de l’état civil et des cimetières de la ville de Lille, puis de chef du service crématoriums, chargée en outre de la supervision de la gestion du cimetière métropolitain à la Métropole Européenne de Lille.
Aujourd’hui retraitée, elle continue à intervenir dans son domaine de prédilection lors de formations (diplômantes et continues) et de conférences au cours desquelles elle partage ses connaissances juridiques appliquées au terrain.
Publications récentes
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Fiche pratique 1 septembre 2025
La police des cimetières
Le maire est personnellement chargé de la police municipale, dont le but est de sauvegarder le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques selon les dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Parallèlement à ses pouvoirs de police administrative générale, le maire est aussi autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, en vertu des dispositions des articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT. Les pouvoirs propres du maire en ces matières excluent l’intervention du conseil municipal, qui n’a pas à délibérer pour autoriser le maire ou se substituer à lui dans ses activités de police.
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Fiche pratique 1 septembre 2025
Le droit à l’image funéraire
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine funéraire ou dans celui d’opérations de communication auprès des usagers, le besoin de prises de vues dans les cimetières lors de commémorations, de cérémonies, de temps forts organisés par le service funéraire de la commune s’avère nécessaire. De plus, la collectivité peut avoir besoin d’utiliser des photos de défunts (personnalités historiques, politiques, artistiques, sportives...) reposant dans les cimetières, en vue de publication sur des supports papier (bulletin, plaquettes...) ou numérique (visite virtuelle, site internet...). Il devient donc nécessaire pour les communes de connaître les règles en matière de droit à l’image dans le domaine funéraire. Les questions à poser sont les suivantes : peut-on tout photographier dans un cimetière ? Les défunts disposent-ils du droit à l’image ?
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Fiche pratique 1 septembre 2025
Accomplir les opérations consécutives au décès
L’acte de décès a été dressé par l’officier d’état civil compétent. Les formalités postérieures à l’établissement de cet acte ont été accomplies. Il faut maintenant accomplir les opérations liées au devenir du corps.
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Fiche pratique 1 septembre 2025
La responsabilité communale en matière de gestion de cimetière
Quelle responsabilité pèse sur la commune à l’occasion des activités de gestion et de police du cimetière ? La mise en jeu de ladite responsabilité peut en premier lieu résulter de l’exercice des pouvoirs de police des cimetières et des funérailles par le maire en vertu de l’article L. 2213-8 du Code général des collectivités territoriales (cf. les fiches La police des cimetières, Rédiger et mettre en œuvre le règlement des cimetières et le chapitre « La police des opérations funéraires »). En deuxième lieu, la responsabilité de la commune peut se voir engagée dans le cadre du contrat de concession funéraire, par lequel elle est liée à un concessionnaire (cf. les fiches Distinguer droit à concession et droit à sépulture et Accorder une concession). La commune peut en troisième lieu être jugée responsable des préjudices causés par la proximité du cimetière. Selon les situations et les activités funéraires concernées, la mise en jeu de la responsabilité de la commune peut résulter des régimes des responsabilités pour faute ou, de manière plus rare, sans faute.
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Fiche pratique 6 juin 2025
Gérer les chambres funéraires
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées dont le décès n’est pas causé par une maladie contagieuse.
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Fiche pratique 6 juin 2025
Gérer l’exhumation administrative
La concession funéraire possède une nature juridique hybride puisqu’elle est un contrat administratif portant occupation du domaine public dont le régime juridique qui s’applique est celui de la précarité et de la révocabilité de l’occupation, afin de respecter les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public. Néanmoins, le caractère familial sensible de cette occupation implique la garantie pour le concessionnaire de la stabilité des droits d’utilisation et de jouissance du terrain qui lui a été concédé pour l’établissement de sa sépulture. Le régime juridique particulier des concessions funéraires doit donc poser une limitation sensible du droit des communes même si ces dernières conservent un certain nombre de prérogatives dont celle de reprendre des concessions funéraires sous certaines conditions. Le maire va logiquement organiser l’exhumation administrative des défunts inhumés dans le cimetière de la commune lorsqu’est prononcée non seulement la reprise d’une sépulture en terrain commun à l’issue du délai de rotation des corps (arrêt Chapuy – Cour de Cassation, chambre criminelle du 3 octobre 1862), mais également celle d’une concession parvenue à échéance et non renouvelée, ou celle d’une concession en état d’abandon. Il est à noter que les conclusions de l’arrêt Chapuy qui requièrent l’établissement d’un arrêté du maire dûment affiché et soumis au contrôle de légalité préfectoral ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun qu’à l’expiration du délai de rotation et lors de la reprise de la sépulture, une crémation des restes mortels exhumés est susceptible d’être réalisée. Les dispositions de l’article L. 2223-4 du CGCT, si elles autorisent le maire à faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, ne prévoient pas l’obligation pour la commune d’informer les proches des défunts inhumés en terrain commun de l’expiration du délai de rotation ni du fait qu’en cas de reprise matérielle de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt. Des requérants y ont vu une inconstitutionnalité au regard notamment de la liberté́ de conscience des personnes inhumées, garantie par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et ont lancé la procédure ad hoc. Le Conseil d’État avait accepté de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, enregistrée sous la référence n° 2024-1110. Dans une décision n° 2024-1110 publiée le 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, sont contraires à la Constitution. En effet, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation. En l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En l’espèce, la suppression immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles ayant des conséquences excessives, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y avait lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de leur abrogation. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun. Il peut enfin être également procédé à des exhumations administratives dans le cas plus rare de la translation du cimetière communal. Comment gérer l’exhumation administrative ?
