Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Diplômée d’un master 2 en droit et politiques de santé, Mélissa Masurel est juriste en droit de la santé chez HOSPIMEDIA Réponse Expert.
Elle informe et répond aux questions juridiques des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Elle anime également des sessions de formation sur des sujets liés aux ressources humaines et plus particulièrement sur le statut du fonctionnaire hospitalier.
Publications récentes
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Fiche pratique 3 mars 2026
Le statut des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires des disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques
C’est l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale, qui est à l’origine de l’organisation hospitalière et universitaire que nous connaissons aujourd’hui. C’est dans le cadre des conventions constitutives des CHU associant les centres hospitaliers régionaux (CHR) et les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d’odontologie qu’exercent les personnels enseignants et hospitaliers non titulaires des CHU. Il s’agit des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCU-AH) et des assistants hospitaliers universitaires (AHU). La particularité de ces personnels est de dépendre de deux employeurs : le centre hospitalier et l’université de rattachement, d’où l’appellation courante de personnels « bi-appartenants ». Des évolutions statutaires récentes et novatrices - C’est au terme de restructurations statutaires plus ou moins ambitieuses, liées notamment aux progrès de la médecine et corrélativement à l’évolution des pratiques que ces derniers engendrent, mais également liées aux effets pervers du « numerus clausus », que les CCU-AH et les AHU sont aujourd’hui regroupés dans un statut unique. En conformité avec ce nouveau statut qui impose désormais une activité à temps plein, ces personnels exercent dans le cadre des disciplines médicales, au sein desquelles on distingue les disciplines cliniques, biologiques et mixtes, ainsi que dans le cadre des disciplines pharmaceutiques et odontologiques. S’il est certain que ce statut unique issu du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a eu principalement pour objectif de simplifier le déroulement des carrières hospitalo-universitaires et de renforcer leur attractivité, il est non moins certain que le décret modificatif n° 2024-940 du 16 octobre 2024 s’inscrit également dans cette dynamique. En effet, parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions du 2° de l’article 39 qui ouvrent l’exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux CCU-AH et aux AHU. On note également les dispositions de l’article 30 facilitant l’accès au concours de PU-PH ouvert aux CCU-AH et aux AHU par l’assouplissement de la condition de mobilité et celles des articles 25 à 27 relatives à la dispense d’habilitation à diriger les recherches. D’autres mesures d’assouplissement également attendues par ces personnels découlent de l’article 12. Elles ont pour objet d’enrichir le parcours professionnel de ces praticiens en facilitant le placement en position de mission temporaire dans le cadre d’une utilisation anticipée de périodes en contrepartie d’un engagement à servir. Plus récemment, on doit citer l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH5/2025/92 du 27 août 2025 qui complète et éclaire ce texte confirment bien que les dispositions ayant pour objet de simplifier et de renforcer l’indemnisation des astreintes induisent corrélativement une meilleure prise en compte de la durée et de la pénibilité de l’activité réalisée dans le cadre de la permanence des soins. S’il est certain que cette prise en compte ne fait pas partie des enjeux explicitement affichés par cette instruction, il est non moins certain que l’intégration dans les obligations de service des temps de déplacement et d’intervention en astreinte a corrélativement pour effet de réduire sensiblement le temps de travail des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires. En effet, antérieurement à cette réforme, ces temps de déplacement et d’intervention étaient effectués et décomptés en plus des obligations statutaires pour être rémunérés en application d’un algorithme de conversion spécifique, sous la forme d’indemnités de garde et de demi-garde. Parallèlement, ce texte a introduit de nouvelles mesures de récupération ainsi que des dispositions de nature à mesurer et surveiller l’éventuel dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire afin « d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées ». Il en est ainsi de l’obligation qui est faite au directeur d’établissement de réaliser avec la commission d’organisation de la permanence des soins (Cops) et la commission médicale d’établissement (CME) une évaluation annuelle du dispositif et de la transmettre au conseil de surveillance et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). C’est au regard de l’impact de ces diverses mesures sur l’activité des personnels enseignants et hospitaliers en général et des personnels non titulaires en particulier, que l’on peut considérer que cette réforme contribue également à renforcer l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires. En tout état de cause, au-delà de ces mesures d’application concrètes dont l’impact sur l’attractivité de la profession ne produira ses effets que progressivement, c’est principalement la reconnaissance implicite d’un certain niveau de pénibilité dans la participation des praticiens à la permanence des soins qui constitue l’avancée statutaire la plus significative. Le fait que ce niveau de pénibilité transparaisse en filigrane et en arrière-plan des réflexions sur l’organisation de la permanence des soins confère à ce concept nouveau une dimension stratégique jusque-là méconnue ou du moins insuffisamment prise en considération. C’est dans ce contexte, et pour affirmer plus clairement la volonté de prendre pleinement en compte la pénibilité des activités médicales qui est étroitement liée au temps de travail réalisé, que l’instruction n° DGOS/SDRH/RH5/2025/170 du 30 décembre 2025 relative au temps de travail des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été publiée. Ce texte donne en particulier des indications précises sur les dispositions d’ordre organisationnel et matériel que les établissements doivent mettre en œuvre pour s’assurer que la limite maximale d’activité hebdomadaire de 48 heures ne soit pas dépassée.
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Fiche pratique 5 mai 2025
Étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique
À partir d’un certain niveau d’études dans le cadre du 2e cycle de formation, les étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique portent respectivement le titre d’étudiant hospitalier en médecine, d’étudiant hospitalier en odontologie, d’étudiant hospitalier en pharmacie et d’étudiant hospitalier en maïeutique. À titre exceptionnel, et sous certaines conditions, des étudiants hospitaliers en médecine peuvent être autorisés à se présenter une deuxième fois aux épreuves classantes nationales anonymes leur permettant d’obtenir une affectation en qualité d’internes en médecine. Ils sont alors tenus de suivre à nouveau les enseignements de l’année écoulée et portent le titre d’auditeurs. Les étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie, qui ont la qualité d’agent public, participent à l’activité de la structure d’accueil dans laquelle ils effectuent des stages de formation pratique et perçoivent une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l’unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits. En leur qualité d’agent public, les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent également une rémunération mensuelle versée après service fait par l’établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits. Toutefois, cette rémunération est suspendue pour la période d’études qu’ils ont la possibilité d’accomplir à l’étranger dans le cadre d’un parcours de formation personnalisé. Pour tous ces étudiants, la rémunération dont le montant est fixé par arrêté comprend une part fixe liée au niveau d’études accomplies et, le cas échéant, une part variable sous forme d’indemnités spécifiques.
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Fiche pratique 24 avril 2025
Étudiants de 3e cycle en médecine, en pharmacie, en odontologie et docteurs juniors exerçant à titre de remplaçant
Les effets délétères du numerus clausus, qui persistent encore aujourd’hui et qui sont en lien avec la faiblesse des effectifs médicaux dans les établissements publics de santé (EPS), ont conduit à la publication d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires tendant à remédier à cette situation. C’est dans ce but que l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières a sensiblement modifié l’article L. 6152-1-1 du Code de la santé publique (CSP) relatif aux personnels autorisés à effectuer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé. Dans sa nouvelle rédaction, cet article ajoute à la liste des personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé « les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l’odontologie ». C’est en application de cette ordonnance qu’a été publié le décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé. Cette fiche expose les conditions et modalités d’exercice qui s’attachent à ces remplacements temporaires.
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Fiche pratique 12 février 2025
La radiation des cadres dans la fonction publique hospitalière (FPH)
La radiation des cadres est la décision administrative qui constate la cessation définitive des fonctions. Elle entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. Cette radiation peut résulter de plusieurs éléments : l’admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le licenciement, la révocation, la déchéance des droits civiques, l’abandon de poste ou encore pour rupture conventionnelle. Cette fiche définit la notion et présente les conditions de la radiation des cadres dans la fonction publique hospitalière (FPH).
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Fiche pratique 10 février 2025
Comment autoriser le cumul d’activités dans la fonction publique hospitalière ?
La question du cumul d’activités exercées par les fonctionnaires et agents publics est en proie à des évolutions substantielles ces dernières années. Elle revêt ainsi un caractère traditionnel, relevant d’une éthique de la fonction publique fondée sur les notions d’intérêt général (en opposition aux intérêts particuliers), de neutralité du service public et d’indépendance du fonctionnaire ou de l’agent public par rapport aux intérêts privés, y compris les siens. Mais la tendance néolibérale qui semble se confirmer a amené les pouvoirs publics à permettre une forme de porosité entre les secteurs public et privé, atténuant de ce fait les principes régaliens préalablement posés. Alors que la précédente réforme en 2007 avait simplifié et assoupli le système, la réforme induite par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s’est révèlée plus stricte dans un contexte de lutte contre les conflits d’intérêts et de réaffirmation du principe fondamental d’obligation d’exercice exclusif des fonctions. En outre, à compter du 1er février 2020, l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique procède à la refonte du contrôle déontologique réalisé en cas d’exercice d’une activité privée lucrative par un agent public. Sur la forme, cet article supprime la Commission de déontologie de la fonction publique et transfère ses compétences à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Sur le fond, il cible préférentiellement les fonctions et emplois les plus « sensibles ». Les dispositions réglementaires relatives au cumul d’activités figurent désormais au sein du Code général de la fonction publique (art. R. 123-1 à R. 123-16).
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Fiche pratique 7 février 2025
La procédure d’acceptation d’une démission d’un fonctionnaire hospitalier
Si le lien qui unit le fonctionnaire ou l’agent public à son administration semble indéfectible, il n’est pas rare de voir certains agents poser leur démission. La démission est l’acte par lequel un agent souhaite rompre de manière explicite et unilatérale le lien qui l’unit à son administration. Elle peut être refusée, mais devient irrévocable une fois acceptée, entraînant la radiation définitive des cadres de l’agent. Les règles statutaires et plus encore la jurisprudence ont précisé les contours des concepts de démission pour éviter les excès de pouvoir de l’administration et protéger les agents, parfois contre eux-mêmes. Cette fiche porte un éclairage juridique sur la procédure de démission des fonctionnaires.
