Michel Goury
Ancien chef de projet informatique : automatisation RH et rémunérations hospitalières
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Ancien chef de projet informatique, Michel Goury a été à ce titre responsable d’équipes chargées de concevoir et de mettre en œuvre l’automatisation de la gestion des ressources humaines et des rémunérations des personnels hospitaliers.
Il a notamment créé les progiciels Gesper puis Pythéas pour le centre régional d’informatique hospitalière (CRIH) des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse.
Dans ce cadre, le suivi de la réglementation, notamment à travers des centaines de milliers de dossiers d’agents de ces régions et dans plusieurs grands établissements de France, lui confère une expertise reconnue et appréciée dans plusieurs groupes de travail constitués par le ministère de la Santé.
Il a terminé sa carrière au CHU de Nice où sa participation à la mise en place d’un logiciel de gestion des risques professionnels en milieu hospitalier l’a conduit à s’intéresser à la médecine du travail.
Publications récentes
-
Fiche pratique 8 avril 2025
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est une cotisation salariale commune au régime spécial et au régime général de la Sécurité sociale. Elle a été créée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (JO n° 21, 25 janv. 1996, p. 1226). Cette ordonnance institue, à compter du 1er février 1996, une contribution exceptionnelle de 0,50 % sur les revenus d’activité, de remplacement, de retraite et les revenus de produits de placement et du patrimoine perçus. Cette contribution est destinée à apurer la dette de la Sécurité sociale, d’un montant de 137 milliards de francs, constatée fin 1995.
-
Fiche pratique 8 avril 2025
Indemnité spéciale pour activité au sein d’un établissement situé outre-mer
Le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution stipule que « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements […] peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Cette volonté particulière de prendre en compte les spécificités de ces territoires se retrouve par ailleurs dans de nombreux textes législatifs et réglementaires et en particulier dans ceux qui sont relatifs aux établissements de santé ou à l’exercice des professions médicales. Ainsi, dans le but de faciliter le recrutement de certains praticiens pour les établissements de santé situés outre-mer et corrélativement de renforcer aux yeux de ces derniers l’attractivité d’un exercice hors du territoire métropolitain de la France, l’indemnité spéciale pour activité outre-mer initialement réservée aux praticiens hospitaliers, aux assistants et aux praticiens adjoints contractuels a été étendue à un plus grand nombre de bénéficiaires par le décret n° 2023-242 du 31 mars 2023. Par ailleurs, ce même texte harmonise les conditions d’attribution de cette indemnité au sein de certaines collectivités d’outre-mer.
-
Fiche pratique 26 février 2025
Les indicateurs de l’égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique hospitalière
Depuis dix ans, les décideurs – gouvernements et parlementaires – se sont engagés dans le déploiement progressif d’une réforme visant à uniformiser les règles de gestion dans la fonction publique. Un cadre commun a été défini, à savoir le Code général de la fonction publique, qui regroupe des décrets généraux ou spécifiques à chaque branche : fonction publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Parallèlement, des études sur la parité femmes-hommes ont déjà été demandées aux établissements hospitaliers et enregistrées au niveau national. Par exemple, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a publié une étude sur la répartition des personnels de direction et des personnels médicaux. Les grilles indiciaires ont été uniformisées, les règles de nomination, de concours, d’accès aux corps, etc., ont été revues, recherchant à rendre plus aisée la mobilité entre les différentes branches de la fonction publique et à dynamiser celle-ci en la rendant plus attractive. Dans ce cadre, deux décrets spécifiques à la fonction publique hospitalière complètent les dispositifs déjà mis en œuvre dans les deux autres fonctions publiques sur la réduction « des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ». Ces deux décrets sont le décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière et le décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis par le décret précédent. Si ces deux textes mettent fin au cadre légal de la mesure et de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, des mesures en ce sens ont en effet déjà été entreprises de longue date dans la fonction publique hospitalière. L’objectif fixé par ces décrets est de fournir des moyens d’analyse et de mesure, et d’en déduire des actions afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
-
Fiche pratique 26 février 2025
Supplément familial de traitement (SFT) dans la fonction publique hospitalière
Le supplément familial de traitement (SFT) constitue le troisième élément obligatoire de la rémunération principale des agents fonctionnaires. Ceci résulte de l’article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Le SFT est alloué à partir du premier enfant à la charge de l’agent et forme ainsi un accessoire du traitement indiciaire de base des fonctionnaires. En cela, il se distingue des prestations familiales de droit commun qui sont visées par le Code de la Sécurité sociale. La doctrine des pouvoirs publics (réponse du Gouvernement n° 38835, JOAN, 17 juin 1991, p. 2391) et la jurisprudence (CE, 13 octobre 1976, Sieur Buffélan, Droit administratif 1976, n° 344 ; CE, 24 juin 1991, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ M. Cariteau, Rec. p. 251) vont totalement dans ce sens. Constituant un élément familial de la rémunération, et non une prestation familiale, le SFT est un avantage propre au fonctionnaire en exercice et il ne peut pas être étendu aux agents retraités (JOAN, 17 juin 1991, p. 2391). Les contestations relatives au SFT doivent être portées devant le juge administratif (TC, 15 juin 1970, AJDA 1971, p. 291). Le supplément familial de traitement est liquidé dans des conditions identiques au bénéfice des agents publics hospitaliers fonctionnaires et contractuels, ainsi qu’aux internes des hôpitaux, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions d’attribution de cette prestation.
-
Fiche pratique 26 février 2025
Cotisation au Comité de gestion des œuvres sociales (CGOS)
L’association loi 1901 Comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) a été créée en 1960 et a pour mission de « mettre en œuvre et de gérer l’action sociale en faveur des agents en activité ou retraités des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérant au CGOS et, sous certaines conditions, des membres de leur famille ». Les missions du CGOS sont ainsi définies par : Les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-5 et L. 733-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; la convention d’agrément signée le 31 mars 2000 avec le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 porte création d’une « couverture médicale universelle ». L’article 59 de cette loi est venu ainsi donner un fondement juridique aux relations entre les établissements et le CGOS. Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 731-5 et L. 733-2 du Code général de la fonction publique. Ainsi : « L’agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article L. 731-3 » (CGFP, art. L. 531-5). « Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l’action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l’article L. 5 dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l’un des organismes agréés par l’État chargés de sa gestion et de sa mutualisation. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l’administration hospitalière » (CGFP, art. L. 733-2).
-
Fiche pratique 26 février 2025
Contribution à la formation permanente
Fondée en 1974 sur les principes du paritarisme et de la mutualisation, devenue en 2007 un organisme paritaire collecteur agréé (Opca), l’Association nationale de formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH) a vocation de favoriser et d’améliorer la qualification professionnelle et individuelle des personnels hospitaliers, notamment dans l’adaptation à l’évolution des sciences, des techniques et des conditions de travail.
