Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Noémie Blanchard

Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.

Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.

Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.

Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les ordres des professions médicales

    Nous nous intéresserons ici principalement aux deux principaux ordres organisant les professions médicales : l’ordre des médecins et l’ordre des sages-femmes. Les chirurgiens-dentistes bénéficient également d’un ordre organisé dans des conditions analogues (le rapport public de la Cour des comptes publié en février 2017 consacre un chapitre d’une sévérité remarquable aux dérives de l’ordre des chirurgiens-dentistes témoignant des risques générés par de telles organisations corporatives). La nature juridique des ordres professionnels a fait l’objet de débats doctrinaux à la fin des années 1940 depuis l’un des grands arrêts de la jurisprudence administrative (CE, 2 avril 1943, Bouguen, req. n° 72210, Rec. Lebon, p. 86). Au terme de l’évolution jurisprudentielle, il apparaît que les ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé, chargées de missions de service public, dotés de prérogatives de puissance publique (notamment d’un certain pouvoir réglementaire pour l’élaboration des Codes de déontologie) et d’un pouvoir disciplinaire exercé par les chambres disciplinaires nationales et de première instance (constituant des juridictions administratives soumises au contrôle de cassation du Conseil d’État). Le Code de la santé publique comporte de nombreuses dispositions communes aux trois ordres professionnels médicaux et quelques dispositions spécifiques à l’ordre des médecins et à l’ordre des sages-femmes. Attention : Les codes de déontologie des professions médicales ont été insérés dans la Code de la santé publique : Code de déontologie médicale : article R. 4127-1 et s. Code de déontologie des sages-femmes : article R. 4127-301 et s.

    #médecin #sage-femme
  • Fiche pratique

    La protection pénale de l’accès aux professions de santé

    L’accès aux professions médicales et paramédicales est soumis à un ensemble de conditions liées à : la formation et au diplôme ; la nationalité ; l’inscription à un tableau de l’ordre professionnel. Ces conditions ont évolué au cours des dernières décennies en vue d’appliquer le principe de libre circulation et de libre installation au sein de l’Union européenne. Elles sont fixées par : les articles L. 4111-1 et suivants du Code de la santé publique pour les professions médicales ; les articles L. 4221-1 et suivants pour les pharmaciens ; des dispositions spécifiques pour chacune des professions paramédicales. Il s’agit de conditions tenant à : la possession d’un diplôme délivré à l’issue d’une formation elle aussi réglementée ; la nationalité ; l’inscription à un tableau ordinal. L’inobservation de ces conditions constitue une infraction pénale susceptible de faire l’objet de sanctions.

    #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Quels sont les principes directeurs de la responsabilité pénale ?

    L’application de la loi pénale française est limitée par les circonstances de commission de l’infraction. Pour qualifier la responsabilité pénale, le juge devra prendre en compte le moment et le lieu de commission de l’infraction, la personne de l’auteur ainsi que les circonstances de commission de l’infraction.

  • Fiche pratique

    Responsabilité et collaborateurs occasionnels du service public hospitalier

    La notion de collaborateur occasionnel du service public (COSP) est une théorie jurisprudentielle permettant d'indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque, les personnes victimes d'un dommage alors qu'elles participent de manière occasionnelle (parfois plus régulièrement) et altruiste à l'exécution d'un service public. Les cas les plus fréquents de collaboration occasionnelle au service public, tels qu’ils apparaissent dans la jurisprudence, concernent la contribution de citoyens à l’exécution de tâches relevant du service public communal : animation d’une fête locale ; mise en œuvre d’un feu d’artifice le soir de la fête nationale ; opérations spontanées de secours pour prévenir ou tenter de prévenir une noyade, un suicide. La jurisprudence et la doctrine ont posé les contours et les conditions de la qualitfication de collaborateur occasionnel du service public. Ces mêmes conditions sont donc applicables au service public hospitalier.

    #fonction publique hospitalière
  • Fiche pratique

    La responsabilité des professionnels de santé en cas de fugue en psychiatrie

    La fugue d’un patient n’entraîne pas automatiquement la responsabilité de l’équipe de soins chargée de sa prise en charge. Si le juge continue de maintenir une obligation de sécurité de moyen (et non de résultat) dans la prise en charge et la surveillance des patients, elle est régulièrement qualifiée d’obligation de sécurité renforcée pour les patients de service de psychiatrie (Cass. civ. 1re, 9 avr. 2014, n° 13-15.561).

    #patient #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Quelle est la responsabilité de l’établissement public psychiatrique en cas de suicide d’un patient ?

    En raison de la particulière fragilité psychologique des patients qu’ils accueillent, les établissements psychiatriques sont tenus à une obligation de sécurité renforcée dans l’accomplissement de leur mission. Ils sont ainsi soumis à une obligation de surveillance particulière pour les patients « à risque » et doivent veiller à sécuriser leurs locaux afin de limiter les risques de suicide. Les mesures de protection exigées sont toutefois fonction des circonstances de chaque espèce et dépendent à la fois de l’état de santé du patient, de son comportement précédant les faits, mais aussi de ses antécédents et des modalités de sa prise en charge. Il en résulte une très grande casuistique, les juges du fond appréciant in concreto et souverainement si une faute en lien avec l’acte suicidaire peut être retenue à la charge de l’établissement.

    #établissement de santé

Ressources associées