Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.
Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.
Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.
Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).
Publications récentes
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Fiche pratique
Les avis des commissions de conciliation et d’indemnisation peuvent-ils être contestés ?
L’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) peut ne pas convenir à certaines parties ou ne pas répondre à leur attente. Comment peuvent alors réagir les intéressés ? Quelles sont leurs voies de recours ? Les voies de recours formelles, au sens traditionnel, sont rares puisque le principe posé par la jurisprudence du Conseil d’État consiste en l’affirmation que ces avis des CCI ne font pas grief et, de ce fait, ne sont pas contestables, en tant que tels. Quelles possibilités existe-t-il alors pour ne pas se soumettre aux avis contestés ?
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Fiche pratique
La procédure de cassation devant le Conseil d’État
La procédure de cassation ne constitue pas un deuxième ou un troisième degré de juridiction. Ne revenant pas sur l’appréciation des faits ayant donné lieu au litige, la haute juridiction se limite à apprécier la régularité et la légalité de la décision rendue par les juges du fond, recherchant si une erreur de droit ou un vice de procédure peut justifier de la cassation. De ce fait, seuls des moyens de droit peuvent être invoqués à l’appui d’un pourvoi en cassation, dès lors qu’ils ont été préalablement invoqués devant les juges du fond. Juge de cassation, le Conseil d’État se refuse de réexaminer la situation de fait qui relève, suivant la formule classique, de « l’appréciation souveraine » des juges du fond. En revanche, le Conseil d’État peut se prononcer sur des moyens d’ordre public, même non évoqués devant les juges du fond, soit à la demande de l’une des parties, soit d’office. Relèvent de ces moyens d’ordre public des moyens tels que l’incompétence de la juridiction, la recevabilité de la requête devant les juges du fond, la composition irrégulière de la juridiction.
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Fiche pratique
Pourquoi existe-t-il plusieurs régimes de responsabilité réparatrice ?
Le niveau d’exigence des usagers à l’égard de leur système de santé augmente de façon permanente. Si l’indemnisation de la faute doit peser sur l’acteur de santé responsable, il est aujourd’hui acquis que l’absence de toute faute ne doit pas, dans certaines situations, conduire à priver le patient victime de toute réparation. D’où l’émergence d’autres régimes de responsabilité réparatrice, à côté de celui fondé sur la faute.
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Fiche pratique
Quelles sont les conditions d’engagement de la responsabilité réparatrice ?
Cette notion de condition d’engagement de la responsabilité réparatrice, dont le fondement est juridique, peut paraître à première vue très théorique. Qu’on ne s’y trompe pas. Elle se traduit d’abord par des constructions jurisprudentielles qui influent fortement (en termes financiers !) sur la couverture assurantielle des établissements et professionnels de santé. Mais surtout, elle peut être abordée de façon très pratique à travers une démarche de gestion des risques. La responsabilité réparatrice, plus communément appelée responsabilité indemnitaire, exige, pour pouvoir être engagée, la réunion de trois conditions cumulatives : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité. À noter Ces trois conditions de la responsabilité réparatrice relèvent de la théorie générale du droit et trouvent à s’appliquer aussi bien à la responsabilité dans le domaine privé (relations de soins avec une clinique, un professionnel libéral, une structure de soins privée) que public (en particulier les établissements publics sanitaires et médico-sociaux).
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Fiche pratique
Le recours en cassation devant le Conseil d’État
L’article L. 111-1 du Code de justice administrative définit le Conseil d’État comme la « juridiction administrative suprême ». À ce titre, il peut être juge en premier et dernier ressort (saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance du président de la République ou contre un décret), plus rarement juge d’appel. Mais la haute juridiction est essentiellement juge de cassation : suivant ce même article, le Conseil d’État « statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ». Le recours en cassation permet une vérification de la légalité des décisions juridictionnelles dans les juridictions relevant de l’ordre administratif ; il permet ainsi une harmonisation de la jurisprudence. Le recours en cassation constitue une garantie reconnue par le juge constitutionnel en faveur du justiciable. Par son arrêt « D’Aillières », le Conseil d’État a définitivement posé ce principe : le recours en cassation demeure possible, que ce soit en l’absence d’un texte le prévoyant expressément, ou lorsque la décision ne serait « susceptible d’aucun recours », une telle expression dont a usé le législateur ne pouvant être interprétée comme excluant le recours en cassation.
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Fiche pratique
L’action de groupe santé et la responsabilité des acteurs de santé
L’action de groupe, plus connue sous le nom anglo-saxon de « class action », désigne une action en justice exercée par une personne morale – le plus souvent une association – pour le compte d’une catégorie de personnes invoquant un même intérêt, sans qu’elle en ait nécessairement reçu le mandat. Introduite dans un premier temps pour les litiges de consommation (loi n° 2014-344, 17 mars 2014, dite « loi Hamon »), elle a été étendue par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 au profit des usagers du système de santé victimes d’un manquement d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire à ses obligations légales ou contractuelles, dans le but d’obtenir réparation des préjudices corporels découlant d’un tel manquement. Ce dispositif répond en particulier à des attentes fortes des associations de patients victimes de dommages en série découlant du défaut d’un produit de santé, comme ce fut le cas dans l’affaire des prothèses PIP.
