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TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles. >
Article R420-1

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4, sont accompagnés des informations suivantes :


1° L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;


2° Les objectifs fixés par l'accord ;


3° La délimitation du marché concerné par l'accord ;


4° Les produits, biens ou services concernés ;


5° Les produits, biens ou services substituables ;


6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;


7° L'impact sur la concurrence.


Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : " secret des affaires ". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis de l'Autorité de la concurrence.


Article R420-2

Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées à l'Autorité de la concurrence.



Article R420-3


Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du présent livre.

Article R420-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Pour l'application de l'article L. 420-7, la liste des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixée conformément aux tableaux de l'annexe 4-1 du présent livre.

Article R420-5


Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est compétente.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/