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Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre préliminaire : Dispositions générales > Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit >
Article R820-1

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

La formation plénière du collège de la Haute autorité délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents de la Haute autorité ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

10° Les dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de la Haute autorité et les règles relatives aux commissions de normalisation mentionnées à l'article L. 820-4.

Le comité d'audit mentionné au IV de l'article L. 820-2 émet un avis préalable aux délibérations mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

Article R820-2

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président :

1° Est son représentant légal ;

2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ;

4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ;

5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ;

7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30.

Article R820-3

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

I. - La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.

Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président.

La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.

La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.

Article R820-4

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Les délibérations de la Haute autorité sont notifiées au commissaire du Gouvernement par la remise d'une copie du procès-verbal de délibération adressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette notification. Celui-ci peut, en application de l'article L. 820-9, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. Cette demande est adressée par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine au président de la Haute autorité.

Article R820-5

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Lorsque, en application de l'article L. 821-36, la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis dans un délai d'un mois.

La Haute autorité peut être saisie de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le comité français d'accréditation, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office.

Article R820-6

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet de la Haute autorité.

La Haute autorité publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.

Article R820-7

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/