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Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE II : De la sauvegarde. > Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. > Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés >
Article R624-17

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.

Article R624-18

Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/