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Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 4 : Du Registre national des entreprises > Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises > Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises > Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales > Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation >
Article R123-263

NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne morale aux fins d'inscription modificative, toute rectification ou adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-252 à R. 123-261, ainsi que les éléments complémentaires suivants :

1° L'indication de la nature secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-246 ;

2° Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité ou la cessation partielle de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;

3° Pour chaque établissement, la cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ;

4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

5° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-259, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.

Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article R123-264

NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Sont inscrites au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du tuteur ou du curateur à l'occasion d'inscription modificative, les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-253 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent.

Article R123-265

NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution.

La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal.

En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/