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Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs

Partie Arrêtés > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés > Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation > Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre > Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français > Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs >
Article A123-55


Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.

Article A123-56

NOTA :

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Article A123-57

Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :

1° Une copie de leurs statuts ;

2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;

3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;

4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

Article A123-58

Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :


1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;


2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/