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Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 2 : De la comptabilité des commerçants > Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants > Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée. >
Article D123-200

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.


Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :

1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 450 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 900 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;

2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 7 500 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 15 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.

En ce qui concerne les moyennes entreprises, le total du bilan est fixé à 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Sauf disposition contraire, le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/