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Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 2 : Tarifs des huissiers de justice > Sous-section 1 : Tarifs des actes > Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis >
Article A444-21

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

93

Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

37,61 €

94

Acte de vérification et d'enlèvement

56,95 €

95

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

56,95 €

96

Procès-verbal d'apposition d'avis

46,21 €

97

Procès-verbal d'inventaire

56,95 €

Article A444-22

NOTA : Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

94

Acte de vérification et d'enlèvement

45 minutes

95

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

30 minutes

97

Procès-verbal d'inventaire

30 minutes

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/