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Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Partie réglementaire > LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. > TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. > Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. > Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. >
Article R321-68

La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;

2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;

3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article L. 321-28-1, telles que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par le 2° du I de l'article L. 321-4 ;

5° La justification de la souscription des garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. Le demandeur est réputé satisfaire à ces obligations s'il justifie avoir contracté, selon les règles de l'Etat où il les a souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, il est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.

Le Conseil des maisons de vente accuse réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Dans ce cas, le demandeur transmet le ou les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément, sous peine de caducité.

Article R321-69

Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

La décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.

La décision précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.

Elle précise également si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article L. 321-28-1 et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :

1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.

Article R321-70

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.

Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.

L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.

Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.

Article R321-71

Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :

1° En cas de manquement au 2° du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

2° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

3° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article R321-72

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

Article R321-73

Les décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/