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Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 3 : Tarifs des notaires > Sous-section 1 : Actes > Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille > Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux >
Article A444-81

Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 84,51 €.

Article A444-82

Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 188,68 € ;

2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.

Article A444-83

L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.

Article A444-84

Le recueil du consentement dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Article A444-84-1

La reconnaissance conjointe anticipée prévue à l'article 342-11 du code civil et la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique prévue à l'article 316 du même code donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 75,46 €.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/