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Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

Partie législative > Livre 4 : L'usage des voies > Titre 1er : Dispositions générales > Chapitre 7 : Arrêt et stationnement. >
Article L417-1


Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/