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Sous-section 3 : Transaction

Partie législative > Livre 3 : Le véhicule > Titre 2 : Dispositions administratives > Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur > Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité > Sous-section 3 : Transaction >
Article L329-46

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.

La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/