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Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

Partie réglementaire > Livre IV : L'usage des voies. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons > Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite >
Article R412-17

Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, les dispositions de l'article R. 412-6 ne sont pas applicables au conducteur.

Article R412-17-1

I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

II.-En application du 3° de l'article L. 123-1 et dans les conditions mentionnées au I, le conducteur doit également se tenir en état et en position d'effectuer sans délai une reprise en main afin d'exécuter les manœuvres qui lui incombent en application des dispositions du présent code afin :

1° D'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

2° De respecter les indications données par les agents réglant la circulation en application des dispositions de l'article R. 411-28 ;

3° De faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général en application des dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-9 ;

4° De céder le passage à un véhicule d'intérêt général prioritaire en application de l'article R. 415-12.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

IV.-En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/