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Section 6 : Transaction

Partie réglementaire > Livre III : Le véhicule. > Titre II : Dispositions administratives. > Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur > Section 6 : Transaction >
Article R329-24

L'autorité mentionnée à l'article R. 329-1 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/