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Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Partie réglementaire > Livre II : Le conducteur. > Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. > Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. >
Article R241-1

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "département" par "collectivité territoriale" ;

2° "départemental" par "territorial" ;

3° "départementale" par "territoriale" ;

4° (Abrogé) ;

5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement" ;

7° "préfet du département" par "préfet territorialement compétent".

Article R241-2

La commission médicale prévue à l'article R. 226-1 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/