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Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations

Partie législative > Livre 3 : Le véhicule > Titre 2 : Dispositions administratives > Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur > Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits > Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations >
Article L329-27

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations ou de documents détenus et recueillis par l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans l'exercice de ses missions de recherche et de constatation des manquements ou des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application de la réglementation européenne.

Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités définies par la réglementation européenne.

Article L329-28

Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

1° Aux agents des douanes ;

2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ;

4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur.

Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques.


Article L329-29

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/