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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre II : Le conducteur. > Titre III : Comportement du conducteur. > Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants > Section 1 : Dispositions générales >
Article R235-1

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.



Article R235-2


Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/