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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #14 -
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NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 : Les données contenues dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont transférées dans le système d'information sur les armes prévu à l'article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l'intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ système d'information sur les armes ” (SIA).
Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° La traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 311-2 ;
2° La gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ;
3° La gestion et le suivi des autorisations relatives à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ;
4° La gestion et le suivi des autorisations de port et de transport d'armes et de munitions mentionnées à l'article R. 315-5 ;
5° La gestion et le suivi des avis du ministre de l'intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ;
6° A l'usager de procéder par voie électronique, au moyen d'un compte individualisé, aux formalités mentionnées aux présents 2°, 3° et 5°.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :
1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :
a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;
c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;
e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;
f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;
g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;
2° Pour les personnes morales :
a) Dénomination commerciale et sociale ;
b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;
c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
d) Siège social ;
e) Nature de l'activité exercée ;
f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;
g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.
II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :
a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;
b) Numéro d'encodage de l'arme.
III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :
1° Pour les personnes physiques :
a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;
d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;
e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;
f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;
2° Pour les personnes morales :
a) Dénomination commerciale et sociale ;
b) Numéros SIREN et SIRET ;
c) Siège social et adresses des établissements ;
d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
e) Nature de l'activité exercée ;
f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;
g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;
h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;
i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.
IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :
1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;
2° Date d'expiration de l'autorisation ;
3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.
V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :
1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;
2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;
3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;
4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;
6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;
7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;
8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.
VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.
Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :
1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;
2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.
I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes ” individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
4° Les agents des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ;
5° Les agents affectés dans les services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
6° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
7° Les agents du service d'enquêtes judiciaires des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques ;
8° Les agents du banc national d'épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ;
9° Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 313-2 ;
10° Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ;
11° Les organisateurs de ventes aux enchères publiques d'armes titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 ;
12° Les autres personnes mentionnées au 6° de l'article R. 312-84.
II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les agents du contrôle général des armées et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.
III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes ” individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
4° Les agents des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ;
5° Les agents affectés dans les services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
6° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
7° Les agents de l'Office national anti-fraude habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;
8° Les agents du banc national d'épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ;
9° Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 313-2 ;
10° Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ;
11° Les organisateurs de ventes aux enchères publiques d'armes titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 ;
12° Les autres personnes mentionnées au 6° de l'article R. 312-84.
II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les agents du contrôle général des armées et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.
III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.
I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :
1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ;
2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale ;
3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;
4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :
a) Le traitement Base Adresse Nationale ;
b) Le traitement API Entreprises ;
c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ;
d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;
e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ;
f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.
II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.
NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 : Les dispositions de l'article R. 312-88 s'appliquent à ces données à la date de leur transfert, déduction faite de la durée écoulée depuis leur enregistrement dans l'application précitée.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.
A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.
Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné au 6° de l'article R. 312-84 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.
Article R312-90
I. − Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. − Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 52 et des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/