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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 1 : Dispositions générales >
Article R625-36

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

Article R625-37

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/