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Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité > Sous-section 3 : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants >
Article R631-15

Vérification de la capacité d'exercer.

Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.

Article R631-16


Consignes et contrôles.
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

Article R631-17

Moyens matériels.

Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises et services internes de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.

Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3.

Article R631-18

Honnêteté des démarches commerciales.

Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les personnels affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.

Article R631-19

Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.

Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

Article R631-20

Obligation de conseil.

Les personnes morales et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

Article R631-21

Refus de prestations illégales.

Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.

Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.

Article R631-22

Capacité à assurer la prestation.

Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.

Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée ou de formation aux activités privées de sécurité, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.

Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

Article R631-23

NOTA : Conformément à l'article 14 du décret n° 2022-209 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 26 mai 2022.



Modalités de recours à la sous-traitance.

Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1.

Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.

Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après accord du client.

Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.

Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.

L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.

Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.

Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.


Article R631-24

Précision des contrats.

Les dirigeants des personnes morales exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/