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Chapitre IV : Dispositions pénales

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre IV : Dispositions pénales >
Article R625-42

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 :

1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-32 ;

2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-32 ;

3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-32 ;

4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute session de formation, dans les conditions prévues par l'article R. 625-33 ;

5° De délivrer une formation permettant l'obtention d'une carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 à une personne ne disposant pas d'une autorisation préalable d'entrée en formation en cours de validité ou d'une carte professionnelle en cours de validité, en violation des articles L. 612-22, L. 622-21, R. 612-20 et R. 622-18 ;

6° De faire suivre les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-38 à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à ce même article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/