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Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative >
Article R625-38

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :

1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;

4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R625-39

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.

Article R625-40

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.

Article R625-41

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/