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Section 1 : Obligations des prestataires de formation

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Obligations des prestataires de formation >
Article R625-1

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et du 5° de l'article L. 625-5, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.

Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session de formation au moins quinze jours avant le début de la session. Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.

Article R625-2

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.

Article R625-3

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.

Article R625-4

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/