L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
I.-Pour l'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493 / 1999, (CE) n° 1782 / 2003, (CE) n° 1290 / 2005 et (CE) n° 3 / 2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392 / 86 et (CE) n° 1493 / 1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.
II.A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L640-2
III.-A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué, d'une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;
3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention vin de pays Vignobles de France, assortie du cépage et du millésime.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I ;
2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires, de l'harmoniser, sauf cas particulier, avec celle du régime général, de préciser les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De doter le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ;
6° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;
8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
9° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. ― Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.
II. ― L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3121-14-1, Art. L4132-13-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2122-19, Art. L3121-15, Art. L4132-14 , Art. L5211-9 , Art. L3121-19, Art. L4132-18, Art. L5212-2 , Art. L5212-33, Art. L5214-28, Art. L5212-34, Art. L5214-29 , Art. L5721-7-1 , Art. L5842-19, Art. L5842-24
-Loi du 29 décembre 1892Art. 1
-Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L122-11
III.-Les 1°, 4°, 7° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes mentionnées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement et le code de la défense pour y codifier les dispositions des lois n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l'énergie.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. ― Ces ordonnances sont prises dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour créer un nouvel établissement public administratif en regroupant le Centre national de la propriété forestière et les centres régionaux de la propriété forestière, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
II. - Le I est applicable en Polynésie française.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesII.-Le I est applicable en Polynésie française.Art. L2213-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :
-Code civilArt. 910 , Art. 937
-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825Art. 4
- Loi du 9 décembre 1905Art. 19
-Loi du 4 février 1901Art. 10
V. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
VI. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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A modifié les dispositions suivantes :
Le présent chapitre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 mai 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement,
Christine Boutin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Source : DILA, 13/05/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/