L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. à IV. ― (Abrogés)Art. 1465 A
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeII. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
III. - (Abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
a) (supprimé)
b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :
-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
-de la formation des assistants maternels ;
-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;
-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;
d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;
e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;
f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;
g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;
b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;
d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;
f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;
g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.
h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;
k) Un montant de 27 565 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.
Pour 2024, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
1° 0,07 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,05 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
IV.-A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.
I. ― En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.
A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
I bis.-Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget.
II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.
B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT | MONTANT (en milliers d'euros) |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 389 752 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 59 100 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 847 158 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 425 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 447 032 |
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales | 0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 40 000 |
Total | 55 579 196 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.
I.-Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :
1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;
2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.
II.-Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
I.- (Abrogé).
II.-Les plafonds appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'Etat portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.
III.-A.-Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond est reversé au budget général, à l'exception du produit annuel excédant les plafonds fixés au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France qui est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.
En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.
B.-Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.
III bis.-Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est plafonné annuellement.
1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond annuel par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.
Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond général des agences de l'eau.
A.-Personne affectataire | B.-Part du plafond global |
|---|---|
Agence de l'eau Adour-Garonne | 14,5 % |
Agence de l'eau Artois-Picardie | 7 % |
Agence de l'eau Loire-Bretagne | 17,50 % |
Agence de l'eau Rhin-Meuse | 7,5 % |
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse | 25 % |
Agence de l'eau Seine-Normandie | 28,5 % |
;
2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I.
IV.-Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du plafonnement des ressources affectées présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le plafonnement des ressources affectées au regard de l'évolution de la législation. Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice précédant l'année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement Art. L131-5-1
-Code général des impôts, CGI .Art. 302 bis ZB
-Code de procédure pénaleArt. 706-163
-Code général des impôts, CGI .Art. 232
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 12
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 134 , Art. 135
-Code des transports Art. L2132-13 , Art. L4316-3
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 77
-Code des douanes Art. 224
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
-Code général des impôts, CGI .Art. 302 bis ZI , Art. 1609 sexdecies B , Art. 1609 tricies , Art. 1609 novovicies , Art. 1609 undecies
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 59
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 76
-Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002Art. 30
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 72
-Code des transports Art. L2221-6
-Code général des impôts, CGI .Art. 1601 A
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 75
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 25
-Code général des impôts, CGI .Art. 1619
-Code rural
Art. L642-13
-Code de l'énergie Art. L121-16
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-15 , Art. L211-8 , Art. L626-1 , Art. L311-13
-Code du travail Art. L8253-1
-Code général des impôts, CGI .Art. 958
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 31
-Code général des impôts, CGI .Art. 1599 quater A bis , Art. 1609 G
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-24
-Code du cinéma et de l'image animée.
Art. L. 115-6
VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
I. - Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds annuels prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux, le produit des taxes suivantes :
1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;
2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;
4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.
II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services.
A modifié les dispositions suivantes :
Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 44 397 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.
A modifié les dispositions suivantes :
Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
1° En recettes :
a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
e) Les versements au budget général.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé Aides à l'acquisition de véhicules propres . Ce compte retrace :
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.Art. 63
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.
I. ― Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|---|---|---|---|
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes | 360 385 | 376 152 | |
A déduire : Remboursements et dégrèvements | 85 438 | 85 438 | |
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes | 274 947 | 290 714 | |
Recettes non fiscales | 15 857 |
| |
Recettes totales nettes/ dépenses nettes | 290 804 | 290 714 | |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 74 457 | ||
Montants nets pour le budget général | 216 347 | 290 714 | ― 74 367 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 310 | 3 310 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 219 657 | 294 024 | |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens | 2 045 | 2 041 | 4 |
Publications officielles et information administrative | 200 | 187 | 13 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 245 | 2 228 | 17 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens | 23 | 23 | |
Publications officielles et information administrative | » | » | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 268 | 2 251 | 17 |
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale | 63 614 | 64 053 | ― 439 |
Comptes de concours financiers | 102 840 | 106 945 | ― 4 105 |
Comptes de commerce (solde) | 114 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | 68 | ||
Solde pour les comptes spéciaux | ― 4 362 | ||
Solde général | ― 78 712 |
II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme | 56,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 42,8 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 1,3 |
Déficit budgétaire | 78,7 |
Total | 178,9 |
Ressources de financement | |
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique | 179,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique | 4,0 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ― 4,2 |
Variation des dépôts des correspondants | ― 4,4 |
Variation du compte de Trésor | 1,0 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
Total | 178,9 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.
III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.
IV. ― Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 746 233 581 € et de 376 151 517 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 167 108 864 029 € et de 170 998 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2012, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
|
|---|---|
| I. ― Budget général
| 1 924 029
|
| Affaires étrangères et européennes
| 15 024
|
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
| 31 806
|
| Budget, comptes publics et réforme de l'Etat
| 139 495
|
| Culture et communication
| 10 995
|
| Défense et anciens combattants
| 293 198
|
| Ecologie, développement durable, transports et logement
| 59 566
|
| Economie, finances et industrie
| 14 005
|
| Education nationale, jeunesse et vie associative
| 954 860
|
| Enseignement supérieur et recherche
| 17 298
|
| Fonction publique
| ―
|
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
| 280 474
|
| Justice et libertés
| 76 887
|
| Sports
| ―
|
| Services du Premier ministre
| 9 239
|
| Solidarités et cohésion sociale
| ―
|
| Travail, emploi et santé
| 21 182
|
| Ville
| ―
|
| II. ― Budgets annexes
| 11 985
|
| Contrôle et exploitation aériens
| 11 151
|
| Publications officielles et information administrative
| 834
|
| Total général
| 1 936 014
|
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES | PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 6 767 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 767 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 330 |
Administration territoriale | 116 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 214 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 15 810 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 4 439 |
Forêt | 10 084 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 280 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 7 |
Aide publique au développement | 28 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 425 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 425 |
Culture | 15 204 |
Patrimoines | 8 678 |
Création | 3 609 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 917 |
Défense | 4 830 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 3 635 |
Soutien de la politique de la défense | 1 195 |
Direction de l'action du Gouvernement | 647 |
Coordination du travail gouvernemental | 647 |
Ecologie, développement et aménagement durables | 14 165 |
Infrastructures et services de transports | 487 |
Sécurité et affaires maritimes | 264 |
Météorologie | 3 409 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 5 683 |
Information géographique et cartographique | 1 760 |
Prévention des risques | 1 545 |
Energie, climat et après-mines | 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 517 |
Economie | 3 442 |
Développement des entreprises et de l'emploi | 3 112 |
Tourisme | 330 |
Enseignement scolaire | 4 479 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 4 479 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 404 |
Fonction publique | 1 404 |
Immigration, asile et intégration | 1 275 |
Immigration et asile | 455 |
Intégration et accès à la nationalité française | 820 |
Justice | 521 |
Justice judiciaire | 173 |
Administration pénitentiaire | 234 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 114 |
Médias, livre et industries culturelles | 2 726 |
Livre et industries culturelles | 2 726 |
Outre-mer | 150 |
Emploi outre-mer | 150 |
Recherche et enseignement supérieur | 240 656 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 239 |
Vie étudiante | 12 728 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 48 833 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 17 199 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 4 846 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 290 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 175 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 929 |
Régimes sociaux et de retraite | 436 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 436 |
Santé | 2 660 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 651 |
Protection maladie | 9 |
Sécurité | 127 |
Police nationale | 127 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 9 314 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 9 281 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 702 |
Sport | 1 645 |
Jeunesse et vie associative | 57 |
Travail et emploi | 44 052 |
Accès et retour à l'emploi | 43 716 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 92 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 77 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 167 |
Ville et logement | 464 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 46 |
Développement et amélioration de l'offre de logement | 151 |
Politique de la ville et Grand Paris | 267 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) | 878 |
Formation aéronautique | 878 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Total | 373 518 |
I. ― Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :
| MISSION/ PROGRAMME
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein
|
|---|---|
| Action extérieure de l'Etat
|
|
| Diplomatie culturelle et d'influence
| 3 540
|
| Total
| 3 540
|
Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 277 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| AUTORITÉ
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
|
|---|---|
| Agence française de lutte contre le dopage
| 65
|
| Autorité de contrôle prudentiel
| 1 121
|
| Autorité des marchés financiers
| 469
|
| Haute Autorité de santé
| 409
|
| Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
| 71
|
| Haut Conseil du commissariat aux comptes
| 43
|
| Médiateur national de l'énergie
| 47
|
| Autorité de régulation des transports
| 52
|
| Total
| 2 277
|
Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
INTITULÉ du programme 2011 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2011 | INTITULÉ du programme 2012 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2012 |
|---|---|---|---|
Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat | Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat |
Présidence française du G20 et du G8 | Action extérieure de l'Etat | Présidence française du G20 et du G8 | Action extérieure de l'Etat |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l'Etat | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'Etat | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'Etat |
Soutien de la politique de la défense | Défense | Soutien de la politique de la défense | Défense |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | Direction de l'action du Gouvernement | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | Direction de l'action du Gouvernement |
Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Fonction publique | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Fonction publique | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Immigration et asile | Immigration, asile et intégration | Immigration et asile | Immigration, asile et intégration |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | Médias, livre et industries culturelles | Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique | Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels | Sécurité civile | Intervention des services opérationnels | Sécurité civile |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
Développement et amélioration de l'offre de logement | Ville et logement | Développement et amélioration de l'offre de logement | Ville et logement |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | Ville et logement | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | Ville et logement |
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :Art. 199 sexvicies
1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant le 30 juin 2012 ;
2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.
Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
A compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
3° Les emplois rémunérés par ces autorités.
Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.
A compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.
Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.
Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.
Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.
A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.
Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
L'augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.
Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013, 4,6 milliards d'euros en 2014, 6,9 milliards d'euros en 2015, 9,2 milliards d'euros en 2016, 11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.
La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.
II. ― Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-2, Art. L213-10-5, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-14-2
IV. ― Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1er janvier 2014.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
Les surcoûts occasionnés par l'engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l'objet d'un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l'image des armées.
Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
I. ― Par dérogation à l'article L. 14-10-4 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'Etat de 50 millions d'euros est versée à la section de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.
Le montant de cette dotation ainsi que les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Ces crédits font l'objet :
1° Pour les services mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature soit d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur, soit d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;
2° Pour les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.
Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier des services concernés.
Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.
II. ― Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2012 pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil général ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.
Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.
Les présidents de conseil général ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. ― Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. ― Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]
A modifié les dispositions suivantes :
Est autorisée la cession par l'Etat des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Fait le 28 décembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Source : DILA, 29/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/