L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2011, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| RECETTES | DÉPENSES | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 171,8 | 180,3 | ― 8,5 |
Vieillesse | 194,6 | 202,4 | ― 7,9 |
Famille | 52,7 | 55,3 | ― 2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,8 | 13,0 | ― 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 421,7 | 440,8 | ― 19,1 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| RECETTES | DÉPENSES | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 148,0 | 156,6 | ― 8,6 |
Vieillesse | 100,5 | 106,5 | ― 6,0 |
Famille | 52,2 | 54,8 | ― 2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,3 | 11,6 | ― 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 302,8 | 320,3 | ― 17,4 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| RECETTES | DÉPENSES | SOLDE |
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse | 14,0 | 17,5 | ― 3,4 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 166,3 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,7 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2011 figurant à l'article 1er.
A modifié les dispositions suivantes :
A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d'euros sur les réserves du fonds relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et une somme de 240 millions d'euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Au titre de l'année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | OBJECTIFS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 179,4 | 184,9 | ― 5,5 |
Vieillesse | 202,8 | 210,0 | ― 7,1 |
Famille | 54,3 | 56,9 | ― 2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,3 | 13,3 | ― 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 439,4 | 454,7 | ― 15,3 |
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | OBJECTIFS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 155,0 | 160,5 | ― 5,5 |
Vieillesse | 105,2 | 110,4 | ― 5,2 |
Famille | 53,9 | 56,4 | ― 2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,8 | 11,9 | ― 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 316,3 | 329,7 | ― 13,3 |
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | PRÉVISIONS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse | 14,6 | 18,6 | ― 4,1 |
I. ― Au titre de l'année 2012, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d'euros.
II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
III. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
| OBJECTIFS de dépenses |
|---|---|
Maladie | 184,9 |
Vieillesse | 210,0 |
Famille | 56,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 454,7 |
II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
| OBJECTIFS de dépenses |
|---|---|
Maladie | 160,5 |
Vieillesse | 110,4 |
Famille | 56,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,9 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 329,7 |
Au titre de l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
| OBJECTIFS de dépenses |
|---|---|
Dépenses de soins de ville | 78,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité | 55,4 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,2 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,0 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 8,4 |
Autres prises en charge | 1,2 |
Total | 170,8 |
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6, Art. L133-6-8, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L612-13, Art. L722-4, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5
II.-Abrogé.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-4, Art. L14-10-5
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-8
II.-Le I s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.
III.-Pour les années 2013 et 2014, par dérogation au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'année 2013, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section mentionnée au II du même article L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section mentionnée au IV dudit article ;
2° (alinéa modificateur) ;
3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2013 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.
Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Pour l'année 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes |
|---|---|
Maladie | 185,0 |
Vieillesse | 213,1 |
Famille | 55,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 457,0 |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes |
|---|---|
Maladie | 159,8 |
Vieillesse | 111,3 |
Famille | 55,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 329,0 |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes |
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse | 16,8 |
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | OBJECTIFS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 185,0 | 190,1 | ― 5,1 |
Vieillesse | 213,1 | 218,6 | ― 5,5 |
Famille | 55,9 | 58,6 | ― 2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,7 | 13,3 | 0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 457,0 | 469,9 | ― 12,8 |
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | OBJECTIFS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Maladie | 159,8 | 165,0 | ― 5,1 |
Vieillesse | 111,3 | 115,3 | ― 4,0 |
Famille | 55,5 | 58,1 | ― 2,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,2 | 11,9 | 0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 329,0 | 340,5 | ― 11,4 |
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes | OBJECTIFS de dépenses | SOLDE |
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse | 16,8 | 19,3 | ― 2,5 |
I. ― Pour l'année 2013, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,4 milliards d'euros.
II. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes |
|---|---|
Impositions, taxes et autres contributions sociales | 0 |
Total | 0 |
III. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS de recettes |
|---|---|
Impositions, taxes et autres contributions sociales | 0,2 |
Total | 0,2 |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2013 à 2016), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-1, Art. L255-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
| MONTANTS LIMITES |
|---|---|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 29 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 4 000 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 30 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 950 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières | 400 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français | 750 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens | 30 |
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n'excédant pas six ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie.
Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le périmètre territorial de mise en œuvre de chaque projet pilote est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d'assurance maladie.
II. ― Pour la mise en œuvre des projets pilotes définis au I, dans le cadre des conventions conclues à cette fin, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du même code. Dans ce cadre, les établissements relevant du même I peuvent facturer à l'assurance maladie la totalité des frais d'accueil de personnes en sortie d'hospitalisation correspondant à l'ensemble des charges d'hébergement, de dépendance et de soins, une fois déduit le montant du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et pour une durée limitée à trente jours consécutifs.
Les conventions peuvent également prévoir, dans des conditions définies par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions applicables, en matière tarifaire et d'organisation, aux services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assumant les missions de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
III. ― Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au I du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes, notamment celles relatives à l'application des II et IV, sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même article L. 1435-9. Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.
IV. ― Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d'autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d'informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de l'expression du consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d'état d'exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. A défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d'en être destinataires.
V. ― En vue d'une généralisation, une évaluation annuelle des projets pilotes, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent part, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux d'hospitalisation et, le cas échéant, de réhospitalisation, est réalisée en liaison avec la Haute Autorité de santé et les participants aux projets pilotes. Cette évaluation peut, sous réserve d'anonymat, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale des personnes âgées. Elle est transmise au Parlement avant le 1er octobre.
VI. ― Par dérogation à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation par les agences régionales de santé des expérimentations prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement remet au Parlement, un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l'accès à une contraception choisie et adaptée pour tous.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d'établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l'absence de maîtrise d'ouvrage publique est déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées avant le 30 septembre 2013.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2013, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans la limite de 50 millions d'euros.
Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
Ces crédits permettent aux directeurs généraux des agences régionales de santé de signer avec les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° du même article L. 313-1-2 des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes.
Ces conventions sont également signées par le président du conseil général du département dans lequel est situé le service, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative, par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur et, pour les services mentionnés au 2° dudit article L. 313-1-2, par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel le service demandeur est situé.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.
II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2013.
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 32,2 millions d'euros pour l'année 2013.
IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.
VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-45, Art. L162-18, Art. L162-37, Art. L165-4, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-13, Art. L221-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-8, Art. L138-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1142-23, Art. L1222-8, Art. L1417-8, Art. L1418-7, Art. L3135-4, Art. L6113-10-2
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-2
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Art. 4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 116
-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008Art. 69
VIII.-A.-3° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
B.-5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 190,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 165,0 milliards d'euros.
Pour l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
| OBJECTIFS DE DÉPENSES |
|---|---|
Dépenses de soins de ville | 80,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité | 56,7 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,8 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,4 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 8,7 |
Autres prises en charge | 1,3 |
Total | 175,4 |
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - Les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II. - 1. Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.
2. Le I du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux rachats mentionnés aux articles L. 351-14, L. 742-2 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime.
I. - Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence.
II. - La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
III. - Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence, dans des conditions fixées par décret.
Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 115,3 milliards d'euros.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2013, à 790 millions d'euros.
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ce rapport présente la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un faisceau d'indices tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.
Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 58,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,1 milliards d'euros.
Pour l'année 2013, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.
Pour l'année 2013, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
| PRÉVISIONS DE CHARGES |
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse | 19,3 |
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2011, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2011
I. ― Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2011
(En milliards d'euros)
| ACTIF
| 2011
| 2010
| PASSIF
| 2011
| 2010
|
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations
| 6,8
| 6,6
| Capitaux propres
| ― 100,6
| ― 87,1
|
| Immobilisations non financières | 4,0 | 3,9 | Dotations
| 32,9
| 32,8
|
| Régime général
| 0,5
| 0,5
| |||
| Prêts, dépôts de garantie et autres
| 1,9
| 1,9
| Autres régimes
| 3,8
| 3,7
|
| Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
| 0,2
| 0,2
| |||
| Fonds de réserve pour les retraites (FRR)
| 28,3
| 28,3
| |||
| Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale) | 0,9 | 0,8 | Réserves
| 11,3
| 13,2
|
| Régime général
| 2,6
| 2,6
| |||
| Autres régimes
| 6,3
| 6,7
| |||
| FRR
| 2,4
| 3,9
| |||
| Report à nouveau
| ― 134,6
| ― 110,0
| |||
| Régime général
| 4,9
| ― 13,5
| |||
| Autres régimes
| ― 0,1
| ― 1,3
| |||
| Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
| 0,0
| ― 3,2
| |||
| CADES
| ― 139,4
| ― 92,0
| |||
| Résultat de l'exercice
| ― 10,7
| ― 23,9
| |||
| Régime général
| ― 17,4
| ― 24,0
| |||
| Autres régimes
| ― 1,9
| ― 1,6
| |||
| FSV
| ― 3,4
| ― 4,1
| |||
| CADES
| 11,7
| 5,1
| |||
| FRR
| 0,3
| 0,6
| |||
| Autres
| 0,6
| 0,7
| |||
| FRR
| 0,6
| 0,7
| |||
| Provisions pour risques et charges
| 17,9
| 17,0
| |||
| Actif financier
| 58,9
| 50,8
| Passif financier
| 170,1
| 146,8
|
| Valeurs mobilières et titres de placement
| 45,1
| 44,7
| Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP)
| 162,6
| 118,8
|
| Autres régimes
| 6,9
| 9,2
|
|
|
|
| CADES
| 5,3
| 1,5
| Régime général
| 5,6
| 17,5
|
| FRR
| 32,9
| 33,9
| CADES
| 156,9
| 101,2
|
| Encours bancaire
| 13,7
| 5,9
| Dettes à l'égard d'établissements de crédits
| 3,7
| 24,7
|
| Régime général
| 1,3
| 0,8
| Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)
| 1,4
| 21,0
|
| Autres régimes
| 1,2
| 0,7
| Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)
| 1,3
| 3,7
|
| FSV
| 0,3
| 0,0
| CADES
| 1,0
| 0,0
|
| CADES
| 8,4
| 1,2
| Dépôts
| 0,2
| 0,8
|
| FRR
| 2,3
| 3,2
| Régime général
| 0,2
| 0,8
|
| Créances nettes au titre des instruments financiers
| 0,1
| 0,2
| Dettes nettes au titre des instruments financiers
| 0,1
| 0,1
|
| CADES
| 0,1
| 0,2
| FRR
| 0,1
| 0,1
|
| Autres
| 3,5
| 2,4
| |||
| Régime général
| 0,0
| 0,3
| |||
| Autres régimes
| 0,1
| 0,1
| |||
| CADES
| 3,4
| 2,0
| |||
| Actif circulant
| 65,4
| 60,0
| Passif circulant
| 43,7
| 40,8
|
| Créances sur prestations
| 7,3
| 7,8
| Dettes et charges à payer (CAP) à l'égard des bénéficiaires
| 22,3
| 21,3
|
| Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale
| 7,9
| 5,6
|
|
|
|
| Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale
| 35,5
| 32,3
| Dettes à l'égard des cotisants
| 1,2
| 1,4
|
| Créances sur l'Etat et autres entités publiques
| 8,9
| 9,6
| Dettes et CAP à l'égard de l'Etat et autres entités publiques
| 9,7
| 8,6
|
| Produits à recevoir de l'Etat
| 0,4
| 0,5
|
|
|
|
| Autres actifs (débiteurs divers, comptes d'attente et de régularisation)
| 5,5
| 4,1
| Autres passifs (créditeurs divers, comptes d'attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières
| 10,5
| 9,5
|
| Total de l'actif
| 131,0
| 117,4
| Total du passif
| 131,0
| 117,4
|
Nota. ― Les données figurant dans la colonne 2010 ont fait l'objet, par rapport à ce qui figure dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, des retraitements méthodologiques décrits en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Sur le champ de l'ensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou dette ) de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres, s'élevait à 100,6 milliards d'euros au 31 décembre 2011, soit l'équivalent de 5 points de produit intérieur brut (PIB). Ce passif net a augmenté de 13,4 milliards d'euros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2010 (87,1 milliards d'euros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l'année 2011 (soit 22,7 milliards d'euros), minorés de l'amortissement de la dette portée par la CADES (11,7 milliards d'euros), dont une partie (2,1 milliards d'euros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.
Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (58,8 milliards d'euros, dont environ 60 % par le FRR et 23 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie d'endettement à fin 2011), du besoin en fonds de roulement (différence de 21,7 milliards d'euros entre les actifs et passifs circulants) ainsi que des immobilisations et provisions, l'endettement financier s'élevait à 170,1 milliards d'euros au 31 décembre 2011 (contre 146,8 milliards d'euros au 31 décembre 2010).
L'ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
II. - Couverture des déficits constatés sur l'exercice 2011
Les comptes du régime général ont été déficitaires de 17,4 milliards d'euros en 2011. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 8,6 milliards d'euros, la branche Vieillesse un déficit de 6,0 milliards d'euros, la branche Famille un déficit de 2,6 milliards d'euros et la branche Accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 milliard d'euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,4 milliards d'euros.
Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général, et, au cours de l'année 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d'employeurs (fonction publique de l'Etat) équilibrés par ces derniers et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Cependant, deux régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes d'équilibrage ont enregistré en 2011 des résultats déficitaires.
S'agissant, d'une part, de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s'est élevé à 1,2 milliard d'euros (contre 1,3 milliard d'euros en 2010) et a fait l'objet d'un financement bancaire dans le respect du plafond fixé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée. Il convient de rappeler que cette dernière avait par ailleurs transféré à la CADES les déficits cumulés de cette branche du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010.
S'agissant, d'autre part, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue déficitaire en 2010, le déficit s'est élevé à 0,4 milliard d'euros (après 0,5 milliard d'euros en 2010).
A modifié les dispositions suivantes :
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
I. - Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2013
(En milliards d'euros)
| MALADIE
| VIEILLESSE
| FAMILLE
| ACCIDENTS du travail- maladies professionnelles
| RÉGIMES de base
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations effectives
| 84,0
| 117,6
| 36,0
| 12,5
| 250,2
|
| Cotisations prises en charge par l'Etat
| 1,4
| 1,4
| 0,6
| 0,0
| 3,4
|
| Cotisations fictives d'employeur
| 0,6
| 38,1
| 0,1
| 0,3
| 39,2
|
| Contribution sociale généralisée
| 64,7
| 0,0
| 9,9
| 0,0
| 74,7
|
| Impôts, taxes et autres contributions sociales
| 28,9
| 18,4
| 8,4
| 0,1
| 55,9
|
| Transferts
| 2,5
| 36,9
| 0,3
| 0,1
| 29,2
|
| Produits financiers
| 0,0
| 0,1
| 0,0
| 0,0
| 0,1
|
| Autres produits
| 2,7
| 0,6
| 0,6
| 0,5
| 4,4
|
| Recettes
| 185,0
| 213,1
| 55,9
| 13,7
| 457,0
|
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
II. - Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale
Exercice 2013
(En milliards d'euros)
| MALADIE
| VIEILLESSE
| FAMILLE
| ACCIDENTS du travail- maladies professionnelles
| RÉGIME général
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations effectives
| 75,0
| 70,5
| 35,7
| 11,6
| 192,8
|
| Cotisations prises en charge par l'Etat
| 1,1
| 1,0
| 0,6
| 0,0
| 2,6
|
| Cotisations fictives d'employeur
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| Contribution sociale généralisée
| 56,4
| 0,0
| 9,9
| 0,0
| 66,3
|
| Impôts, taxes et autres contributions sociales
| 22,2
| 12,2
| 8,4
| 0,1
| 42,9
|
| Transferts
| 2,6
| 27,4
| 0,3
| 0,0
| 20,6
|
| Produits financiers
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| Autres produits
| 2,6
| 0,2
| 0,5
| 0,4
| 3,7
|
| Recettes
| 159,8
| 111,3
| 55,5
| 12,2
| 329,0
|
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
III. - Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2013
(En milliards d'euros)
| FONDS de solidarité vieillesse
|
|---|---|
| Cotisations effectives
| 0,0
|
| Cotisations prises en charge par l'Etat
| 0,0
|
| Cotisations fictives d'employeur
| 0,0
|
| Contribution sociale généralisée
| 10,7
|
| Impôts, taxes et autres contributions sociales
| 6,1
|
| Transferts
| 0,0
|
| Produits financiers
| 0,0
|
| Autres produits
| 0,0
|
| Total
| 16,8
|
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 décembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Source : DILA, 18/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/