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[ép. 189] Les conventions entre communes et EPCI
[ép. 188] Piloter, en tant qu’élu, un projet sensible : conseils opérationnels
[ép. 187] Le projet de loi de simplification
Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public administratif gestionnaire en est informée préalablement.
II. - Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, l'arrêté prononçant la mise à disposition, accompagné de la convention mentionnée à l'article 2 qui lui est annexée, est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
I. - La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun de ceux-ci.
II. - L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 6, dans les conditions qui y sont prévues. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue à la seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement gestionnaire.
III. - La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
IV. - Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention et d'un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Le fonctionnaire mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.
Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.
I. - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer à une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil.
II. - Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984.
I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° del'article 57 de la loi du 26 janvier 1984des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne lecinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine de l'agent après avis de cet organisme.
II.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
III.-La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux 3° à 11° de l'article 57 et à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation. La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil.
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges pouvant résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et desarticles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes.
L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale de l'établissement public d'origine qui établit la notation.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil assortit son rapport d'une proposition de notation. En cas de pluralité des collectivités territoriales ou établissements d'accueil, chaque administration d'accueil assortit ce rapport d'une proposition de notation et l'administration d'origine établit la notation en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.
Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations et à l'autorité territoriale d'origine.
En cas de pluralité d'employeurs, l'entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations ou organismes d'accueil. Les comptes rendus auxquels il donne lieu sont transmis à l'autorité territoriale d'origine en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine.
Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes.
La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
Conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les agents mis à disposition sont soumis aux obligations qui en résultent pour les fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition.
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans.
II.-La mise à disposition prévue au I est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention, soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante, prévoit les modalités du remboursement mentionné à l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984.
La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention.
III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Ces personnels sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
IV.-Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application du I.
Les rapports annuels mentionnés à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 précisent le nombre d'agents mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public mis à disposition d'autres organismes ou administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
I.-Le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985est abrogé.
II.-Les dispositions du présent décret peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours lors de la publication du présent décret. Cette mise en application fait l'objet d'une convention de mise à disposition et d'un arrêté intervenant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.
III.-Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire au décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 sont remplacées par les références au présent décret.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 13/04/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : IOCB0773506D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0143 du 20 juin 2008
Date : 13/04/2019
Statut : En vigueur
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