Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 3 - Le stage
2.3/5 - L’agent stagiaire peut-il, en l’absence de titularisation, être réinscrit sur une liste d’aptitude ?
Oui, si l’absence de titularisation ne résulte pas de sa manière de servir.
L’Administration est tenue d’informer le CDG ou le CNFPT du recrutement d’un lauréat. L’autorité organisatrice du concours transmet à l’autorité territoriale l’attestation de réussite, pièce justificative à transmettre au contrôle de légalité avec l’arrêté de recrutement de l’agent, puis elle radie le candidat de sa liste d’aptitude après titularisation.
Le candidat est réinscrit de droit à sa demande s’il est mis fin à son stage en raison de la suppression de son emploi ou pour une autre raison, non liée à sa manière de servir.
La liste d’aptitude inclut les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue de précédents concours et qui n’ont pas été nommés stagiaires, mais qui remplissent encore les conditions d’inscription.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d’emplois.
Le lauréat ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un même grade d’un même cadre d’emploi. Il doit opter pour une liste d’aptitude et adresser sa décision aux autorités organisatrices des concours.
Après deux refus d’offre d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 44.