Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Partie 2 - Le recrutement
Chapitre 3 - Le stage

2.3/10 - Un stagiaire peut-il bénéficier d'un avancement d'échelon au minimum ?

Non, le stagiaire qui conserve, au moment de sa mise en stage, un reliquat d'ancienneté ne peut pas bénéficier d'un avancement d'échelon au minimum pendant sa période de stage. Il peut cependant bénéficier d'un avancement à la durée maximale avant la fin de son stage.

Évaluation permanente du stagiaire

Il fait l'objet pendant sa période de stage d'une évaluation permanente, à l'issue de laquelle il sera titularisé ou licencié. Rien, toutefois, ne définit la forme de son évaluation.

Notation facultative

Si l'évaluation du stagiaire s'effectue par une notation, celle-ci ne saurait avoir pour but de le situer par rapport aux autres fonctionnaires, mais simplement de formaliser sa capacité à remplir les missions qui lui sont dévolues de par son statut particulier.

Absence d'avancement d'échelon au minimum

En conséquence, l'agent stagiaire ne peut pas bénéficier d'un avancement d'échelon durant sa période de stage même s'il a pu conserver un reliquat d'ancienneté au regard des dispositifs de reclassement ou de récupération d'ancienneté dans le secteur privé ou public lors de son recrutement dans un cadre d'emploi, autrement dit dès sa mise en stage. Il ne peut en bénéficier même à l'issue du stage, c'est-à-dire à sa titularisation. En effet, tout avancement à la durée minimale reste exclu, puisqu'il est lié à la valeur professionnelle des agents ; or celle-ci s'exprime par la notation après avis de la CAP, notation qui intervient après la titularisation.

Possibilité d'avancement au maximum

Cette ancienneté acquise lui permet de bénéficier d'un avancement au maximum, à l'issue de sa titularisation, de manière rétroactive. Pour des raisons pratiques, il est donc admis à titre dérogatoire un avancement à l'ancienneté maximale pendant le stage.

Références

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 17.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 78.

Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.

Rép. min. QE n° 00543, JO Sénat du 18 octobre 2007.

Rép. min. QE n° 35006, JOAN du 20 janvier 2009.

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