Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - La responsabilité des établissements publics de santé

 - Quelles sont les caractéristiques de la responsabilité hospitalière publique ?

L'établissement hospitalier peut être amené à réparer pécuniairement les dommages causés par ses agents ou ses activités. Il en ira différemment toutefois lorsque le dommage a été causé par un médecin intervenant à titre libéral. Par ailleurs, les fautes personnelles des agents hospitaliers, parce qu’elles sont détachables du service, engagent leur propre responsabilité.

L'établissement hospitalier peut être amené à réparer pécuniairement les dommages causés par ses agents ou ses activités. Cette responsabilité obéit pour l'essentiel aux règles générales de la responsabilité publique.

I - Le caractère administratif de la responsabilité hospitalière

Les établissements publics de santé sont des établissements publics administratifs. Disposant de la personnalité morale, ils répondent donc, en principe, sur leur patrimoine propre des dommages de toute nature qu'ils peuvent causer.

Les usagers de ces établissements sont placés dans une situation statutaire de droit public, déterminée par des règles émises unilatéralement par les pouvoirs publics (législateur et administration) et indépendantes de leur volonté. La responsabilité civile de l'hôpital est dès lors de nature extracontractuelle.

Pour que la responsabilité de l'hôpital soit engagée, il faut que soient réunis trois éléments : un fait dommageable imputable à l'administration, dont découle directement (lien de causalité) un préjudice indemnisable( cf. Chap. 2/1.1).

Évolution générale du droit public de la responsabilité hospitalière

Deux traits caractérisent l'évolution générale du droit hospitalière.

Un engagement de plus en plus aisé de la responsabilité de l'hôpital

Cette évolution est due :

  • à l'abandon de la faute lourde ;

  • à la multiplication des régimes de faute présumée ;

  • et au développement des cas de responsabilité sans faute.

C'est au Conseil d'État que l'on doit l'abandon de la faute lourde en matière hospitalière au profit d'un régime unifié de faute dite « simple » ( CE, Ass., 10 avril 1992, n° 79027, M. et Mme V : Rec. 171, concl. H. Legal ; GAJA n° 98 ; AJDA 1992. 355, concl. ; RFDA 1992.571, concl. ; D. 1993.146, obs. P. Bon et Ph. Terneyre ; JCP 1992. II. 21881, note J. Moreau).

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