Un maire peut-il en cas de caducité modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement?

Publié le 29 octobre 2013 à 0h00 - par

Oui : les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques, en l’absence d’opposition d’une majorité qualifiée de colotis, au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir.

Un maire peut-il en cas de caducité modifier unilatéralement le cahier des charges d'un lotissement?

Le maire peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Dans un arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’État a jugé qu’en annulant un arrêté modifiant le cahier des charges d’un lotissement pour cause de caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, au motif qu’il aurait eu pour effet de priver le maire de son pouvoir de modifier les stipulations contractuelles des cahiers des charges de ce lotissement, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. Les dispositions des articles L. 442-9 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme ne prévoient aucune exception au pouvoir qu’elles confèrent au maire de modifier tous les documents d’un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d’urbanisme (PLU) ou le document d’urbanisme en tenant lieu.

Par un arrêté du 12 novembre 2007 pris en application de l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols. Aux termes de l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 442-9 du même Code que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques, en l’absence d’opposition d’une majorité qualifiée de colotis, au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu, mais que les stipulations du cahier des charges du lotissement continuent néanmoins à régir les rapports entre colotis.

En cas de discordance entre, d’une part, le cahier des charges qui continue à régir les rapports entre colotis et, d’autre part, le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, le maire peut faire usage du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article L. 442-11 de modifier le cahier des charges pour le mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu.

Dans son arrêt en date du 7 octobre 2013, le Conseil d’État considère que ces dispositions ne prévoient aucune exception au pouvoir qu’elles confèrent au maire de modifier tous les documents d’un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2007 pris en application de l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols.

Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’en annulant cet arrêté, par l’arrêt attaqué du 15 juin 2012, au motif que la caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement aurait eu pour effet de priver le maire de son pouvoir de modifier les stipulations contractuelles des cahiers des charges de ce lotissement, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Jean-de-Monts est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 15 juin 2012.

André Icard

Texte de référence : Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 7 octobre 2013, n° 361934

Source : publié sur andre.icard.


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