Un critère environnemental doit être défini avec précision
Dans une affaire soumise au tribunal administratif de Grenoble, un centre hospitalier, pour un marché ayant pour objet la réfection de toitures, avait introduit, parmi les critères de choix des offres, le critère de « Performances en matière de protection de l’environnement » pondéré à hauteur de 10 %. Toutefois, l’acheteur ne précisait pas, dans les dispositions du CCTP, les modalités permettant aux candidats de connaître les attentes du maître d’ouvrage sur ce critère. En outre, aucun élément lié à la protection de l’environnement n’était clairement précisé par les clauses du marché et ne prévoyait aucune obligation environnementale dans l’exécution du marché. Ainsi, « il ne ressort pas des pièces de la consultation que le critère de « performance en matière de l’environnement » ait été assorti des précisions permettant aux candidats de connaître les éléments retenus par le CHS pour apprécier leur offre au regard de ce critère ». Dans ces circonstances, le centre hospitalier, auquel l’appréciation du critère « performance en matière de l’environnement » a conféré en l’espèce une liberté de choix discrétionnaire, n’a pas organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats, et la transparence de la procédure, et a manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient. Pour ce motif, le juge des référés précontractuels prononce l’annulation de la procédure de passation du marché public de travaux.
Une solution identique quant à l’utilisation du critère « bilan carbone »
Le Conseil d’État avait déjà affirmé que l’acheteur devait, à propos du bilan carbone, définir les conditions précises de mise en œuvre du critère environnemental : « considérant, en premier lieu, que le juge des référés a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que pour attribuer une note au titre du sous-critère relatif à l’impact environnemental, regardé lui-même comme un critère de sélection, le pouvoir adjudicateur avait exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation ; qu’ayant en conséquence souverainement relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des incertitudes et contradictions affectaient ainsi la sélection des offres, il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué, à ce titre, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » (Conseil d’État, 15 février 2013, n° 363921).
Dominique Niay
Texte de référence : Tribunal administratif de Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707
