Ainsi, les délégations de signature consenties par un maire à un agent de direction, sur le fondement de l’article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), cessent de plein droit de produire leurs effets à l’expiration du mandat de l’élu. Cette caducité intervient alors même que l’élection a conduit à la réélection du maire délégant et que le collaborateur délégataire est maintenu dans ses fonctions.
Caducité automatique des délégations de signature au terme du mandat électif
La juridiction financière justifie cette solution par une lecture combinée des articles L. 2122-8 et L. 2122-15 du CGCT, dont il ressort que les fonctions du maire, même réélu, cessent impérativement à la fin de son ancien mandat pour recommencer au titre du nouveau, après l’installation du conseil et l’élection de l’exécutif. Par ailleurs, l’article L. 2122-20 du CGCT prévoit qu’une délégation a une durée égale à celle du mandat.
Extension aux actes de passation des marchés publics
Cette règle de discontinuité des délégations s’étend aux actes de passation des marchés publics. Dans cet arrêt, le maire agissait en vertu d’une délégation du conseil municipal prévue au 4° de l’article L. 2122-22 du CGCT. La Cour souligne que si le conseil municipal a renouvelé cette délégation au profit du maire après l’élection, ce renouvellement n’a pas pour effet de redonner vigueur à une subdélégation au profit du Directeur général des services devenue caduque. L’engagement de dépenses sans délégation de signature régulière constituait ici l’infraction de gestion de fait ou d’engagement irrégulier [3° de l’article L. 131-13 du Code des juridictions financières (CJF)]. Il est important de rappeler que le montant des engagements irréguliers s’apprécie toutes taxes comprises dès lors que l’acte de délégation ne précise pas si le seuil est hors taxes.
Les limites du régime d’exonération de responsabilité devant la juridiction financière
L’arrêt rappelle que le maire n’étant pas justiciable de la Cour des comptes pour cette infraction en vertu de l’article L. 131-2 du CJF, l’agent ne peut se prévaloir de l’article L. 131-5 dudit code (substitution de responsabilité entre justiciables). Il doit répondre aux conditions strictes du 1° de l’article L. 131-6 du CJF, lequel exige un ordre écrit préalable de l’autorité élue, dûment informée de l’affaire. Des instructions orales, même systématiques ou émanant d’un élu directif, sont inopérantes pour décharger le gestionnaire de sa responsabilité propre. La Cour a rejeté également toute circonstance absolutoire liée à l’absence d’entretien professionnel, rappelant que le respect des règles de compétence financière ne relève pas de l’évaluation de la valeur professionnelle mais des conditions légales d’exercice des fonctions.
Selon la Cour, si l’absence d’alerte du comptable public ou du maire lors du mandatement peut constituer une circonstance atténuante, elle ne fera pas disparaître l’infraction, dès lors que le gestionnaire, de par son expérience et ses fonctions, ne peut ignorer la nécessité d’une habilitation juridique formelle pour engager les finances de la collectivité.
La réélection d’un maire n’assure donc pas la survie des actes passés : toute délégation de signature devient caduque à la fin du mandat. Pour éviter la responsabilité pour engagement irrégulier de dépense (3° de l’article L. 131-13 du Code des juridictions financières), le gestionnaire doit impérativement obtenir un nouvel arrêté de délégation dès l’installation du nouvel exécutif, le maintien dans les fonctions et les ordres oraux étant juridiquement inopérants.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
