L’article 242 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré un nouveau régime de construction et une adaptation des documents d’urbanisme dans les zones d’érosion littorale exposées au recul du trait de côte. Celui-ci prévoit que, dans certains cas, les propriétaires devront, avant d’engager leurs travaux, consigner auprès de la Caisse des dépôts la somme nécessaire à leur destruction.
De nouvelles règles dans les zones exposées à un recul du trait de côte
Ce mécanisme inédit concerne les zones potentiellement victimes d’un recul du trait de côte dans un délai compris entre 30 et 100 ans. Dans ces territoires, l’article L. 121-22-5 du Code de l’urbanisme stipule que, désormais, lorsqu’un projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre est subordonnée à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts d’une somme correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme. Le bénéficiaire de l’autorisation devra adresser au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts avant la mise en œuvre de l’autorisation. Cette somme, insaisissable, produira des intérêts. En effet, la loi prévoit la démolition de ces constructions et la remise en état du terrain, aux frais de leur propriétaire lorsque le recul du trait de côte sera tel qu’à horizon de 3 ans, les personnes ne seront plus en sécurité. Cette démolition sera ordonnée, le moment venu, par le maire.
Un décret fixe les modalités de la consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
Un décret du 15 avril, paru au JO du 16 avril 2026, vient préciser les adaptations procédurales des régimes d’autorisation d’urbanisme permettant la consignation d’une somme correspondant au coût prévisionnel de démolition et de remise en état d’un terrain situé dans la bande 30-100 ans d’une commune figurant sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte. Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l’application de l’article L. 121-22-5, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis devra donc mentionner le montant de la somme à consigner. Celui-ci sera fixé par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme conformément à la formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état définie par un arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme et du ministre chargé de la Construction, indique le texte. « La formule de calcul tient compte de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte, ainsi que de sa localisation », détaille le décret du 15 avril. La consignation exigible sera reçue par la Caisse des dépôts sur présentation de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie.
Lorsque le propriétaire effectuera tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain, il devra adresser en mairie une déclaration (prévue à l’article L. 462-1) attestant que les travaux ont été réalisés en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage et qu’une demande de déconsignation pour le montant correspondant est sollicitée. La somme à déconsigner est fixée sous forme de pourcentage de la manière suivante :
- Une première tranche correspondant à 33 % à l’ouverture du chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
- Une deuxième tranche correspondant à 33 % à l’achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
- Une dernière tranche correspondant à la somme restante à l’achèvement des travaux.
À réception de la déclaration du propriétaire, le maire disposera d’un délai de 3 mois :
- Soit pour contester la conformité des travaux de démolition et de remise en état du terrain ;
- Soit pour déterminer, par décision motivée, le montant de la somme à déconsigner.
Le décret est entré en vigueur le 17 avril 2026. Il s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du Code de l’urbanisme.
