Les règles sanitaires applicables aux baignades artificielles

Publié le 19 avril 2019 à 8h00 - par

Un récent décret fixe les conditions d’ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et le contrôle sanitaire à respecter.

Les règles sanitaires applicables aux baignades artificielles

Communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, les baignades artificielles recevant du public constituent une catégorie de baignades particulières. Par baignade artificielle, la réglementation entend la baignade dont l’eau est maintenue captive, à savoir séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement.

Les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du Code de la santé publique (CSP) renvoient les règles applicables à ces baignades au pouvoir réglementaire. Pris pour la première application de ces articles, un décret du 10 avril 2019, publié au JO du 12 avril 2019, définit la procédure administrative d’ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et de contrôle sanitaire applicables à celles-ci au cours de leur fonctionnement. Ces règles distinguent les baignades à système fermé et les celles à système ouvert, afin de tenir compte des risques particuliers de chaque système.

Toute personne, commune ou groupement de communes ouvrant au public une baignade artificielle doit disposer du profil de l’eau de baignade. Ce profil porte tant sur l’eau de remplissage, lorsqu’il ne s’agit pas d’eau destinée à la consommation humaine, que sur l’eau de la zone de baignade. En cas de modifications des conditions environnementales, de travaux de construction ou de changements des infrastructures dans la zone de baignade artificielle ou à proximité immédiate, d’ampleur significative et susceptibles d’affecter la qualité de l’eau, le profil de l’eau de baignade artificielle doit être révisé.

La qualité de l’eau de la baignade artificielle et celle de l’eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu’elles respectent, en permanence, les limites de qualité pendant la période d’ouverture de la baignade. Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable.

Le contrôle sanitaire comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade, précise le décret. Il doit notamment prévoir :

  • L’inspection des eaux de baignade ;
  • Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l’eau de baignade et le maire, notamment l’information du public et les mesures d’interdiction de baignade ;
  • La réalisation de prélèvements et d’analyses de la qualité de l’eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l’interprétation sanitaire de leurs résultats.

Le programme de surveillance de l’eau de la baignade artificielle et de l’eau de remplissage doit comporter, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire, ajoute le décret. Il peut également comporter un suivi d’indicateurs sélectionnés sur la base du profil de l’eau. La liste minimale de paramètres à surveiller et leur méthode d’analyse associée, ainsi que la fréquence de surveillance, sont fixées par arrêté du ministère chargé de la Santé. La personne responsable de la baignade artificielle doit tenir à jour un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des résultats de la surveillance, les opérations d’entretien et de maintenance, les indicateurs de la gestion hydraulique des installations, des fréquentations instantanée et journalière, ainsi que des incidents survenus et leurs modalités de gestion. Ces éléments sont tenus à la disposition du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS). Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 15 avril 2019.


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