Il faut porter à la connaissance des candidats le montant maximum du budget alloué au marché
La Ville de Paris avait lancé une consultation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande d’une durée ferme de quarante-huit mois en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. Trois candidats ont présenté des offres. À l’issue de la procédure, une société a été informée de ce que son offre était rejetée comme inacceptable. Elle demandait au juge administratif l’annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu. Selon la Cour administrative d’appel de Paris, « si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution ». En l’espèce, le montant total du devis estimatif établi par la société requérante s’élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l’avis d’appel public à la concurrence. Dans ces conditions, en l’absence d’information des candidats sur le montant maximum du budget qu’elle avait alloué à ce marché, la Ville ne pouvait pas régulièrement rejeter comme inacceptable l’offre de cette société au motif qu’elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre.
Irrégularité sans conséquence si le marché a été totalement exécuté
En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, le juge du contrat doit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit son annulation, en cas d’illicéité de son contenu ou s’il constate l’existence d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. En l’espèce, l’exécution du contrat, conclu pour une durée ferme de quarante-huit mois ayant pris fin, sa résiliation ne peut plus être prononcée. D’autre part, si le vice affectant la procédure de passation n’est pas régularisable, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat présentait un contenu illicite ni qu’il serait affecté d’un vice de consentement ou d’un autre vice d’une particulière gravité. Les conclusions à fin d’annulation du contrat ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 26 septembre 2025, n° 24PA02714, Inédit au recueil Lebon
