Une offre sur marché subséquent ne répondant pas aux spécifications techniques est irrégulière
Une société demandait l’annulation d’un marché subséquent passé par une entité adjudicatrice portant sur la fourniture de systèmes d’impression bureautique avec consommables, pièces détachées, maintenance et prestations associées au motif que des modifications techniques substantielles étaient introduites par rapport à l’accord-cadre initial. Elle considérait également que ce marché subséquent était illégal du fait de la pondération disproportionnée des exigences et critères techniques par rapport au prix. Le juge commence tout d’abord par rappeler les conditions de remise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.
Premièrement, les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre (art. R. 2162-7 du CCP). Ensuite, lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre (R. 2162-12 du Code). En l’espèce, le règlement de consultation de l’accord-cadre en litige prévoyait que les offres seraient déclarées irrecevables en cas de non-respect par les soumissionnaires des critères de recevabilité technique décrits dans le cahier des charges. En outre, le règlement externe de consultation du marché subséquent stipulait que l’analyse des offres prévoyait d’abord la vérification des offres, en fonction des critères de recevabilité définis dans le règlement de la consultation, avant l’analyse et le classement des offres au regard des critères d’attribution et de leur pondération, après demande de précisions éventuelles sur les offres. Cet article précisait qu’il s’agissait d’une exigence non négociable devant absolument être satisfaite, une offre qui ne remplirait pas une exigence n’étant pas recevable et n’étant pas analysée. À ce titre, la Cour confirme la légalité de la décision d’éviction au motif que les candidats avaient été informés au stade de l’accord-cadre de ce que l’acheteur pouvait être amené à déclarer une offre irrecevable comme étant irrégulière dès lors où les tests techniques du cahier des charges n’auraient pas été respectés.
L’accord-cadre doit préciser les critères d’attribution des marchés subséquents
La réglementation dispose que l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Le règlement de la consultation de l’accord-cadre en litige indiquait que le prix n’était pas le seul critère d’attribution et que les marchés subséquents seraient attribués en fonction de l’ensemble « critères financiers », pondéré à 80 % et de l’ensemble « critères techniques » pondéré à 20 %. L’information sur les critères de choix ayant bien été apportée aux candidats, la Cour écarte ce moyen invoqué par l’entreprise requérante.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 7 mai 2025, n° 22PA02782, Inédit au recueil Lebon