Comment écarter une offre inacceptable dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande ?

Publié le 27 juin 2024 à 11h15 - par

Les accords-cadres à bons de commande doivent comporter un montant maximum. Mais comment apprécier le caractère inacceptable d’une offre au regard des crédits budgétaires affectés à l’opération ? C’est à cette question que devait répondre le Conseil d’État dans une décision rendue le 12 juin 2024.

Comment écarter une offre inacceptable dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande ?
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Le montant des crédits budgétaires doit être porté à la connaissance des candidats

En l’espèce, la ville de Paris avait lancé une consultation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande d’une durée ferme de 48 mois en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire. Une société évincée, au motif que son offre était inacceptable, demandait au juge administratif l’annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu entre la ville et le groupement attributaire.

Selon le Code de la commande publique, une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. En l’absence de négociation possible, dans les procédures d’appel d’offres, les offres inacceptables sont éliminées. Mais au regard des particularités d’un accord-cadre, compte tenu du fait de l’incertitude sur le nombre de bons de commande émis et le montant exact du contrat exécuté, la question du caractère inacceptable d’une offre peut se poser. Selon le Conseil d’État, une transparence s’impose sur les informations budgétaires à transmettre aux soumissionnaires.

Ainsi, selon la Haute assemblée, « si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du Code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution ».

Une irrégularité sanctionnée par le juge administratif

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant total du devis estimatif établi par la société requérante s’élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l’accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l’avis d’appel public à la concurrence. En jugeant que la ville avait pu régulièrement rejeter comme inacceptable l’offre de cette société au motif qu’elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre, alors qu’il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’acheteur n’avait pas informé les candidats du montant maximum du budget qu’elle avait alloué à ce marché, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 juin 2024, n° 475214


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