Une offre qui respecte les performances minimales techniques attendues par l’acheteur n’est pas irrégulière

Publié le 6 février 2024 à 9h30 - par

Parmi les exigences qu’une offre doit respecter pour être régulière figure le respect des spécifications techniques. Dans le cas contraire, elle peut être écartée par le pouvoir adjudicateur.

Une offre qui respecte les performances minimales techniques attendues par l’acheteur n’est pas irrégulière
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Selon le juge administratif, une offre technique qui ne satisfait pas exactement à chacune des caractéristiques techniques du cahier des clauses techniques particulières peut être considérée comme régulière si la solution technique proposée satisfait à la prescription générale décrite par l’acheteur. L’attribution ne viole pas non plus les grands principes de la commande publique.

Est régulière une offre qui atteint les performances attendues par l’administration

Un concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. En l’espèce, pour demander l’annulation d’un marché conclu, la société requérante, dont l’offre a été classée deuxième, soutenait que l’offre de la société attributaire, dès lors qu’elle ne respecte pas toutes les spécifications techniques énoncées par le cahier des clauses techniques particulières du marché, aurait dû être écartée comme irrégulière, au sens des dispositions des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du Code de la commande publique.

Telle n’est pas la position du juge administratif d’appel. En effet, les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur.

Pas de violation du principe de transparence et à l’égalité entre les candidats

La société requérante soutenait également qu’en n’indiquant pas clairement, dans le cahier des clauses techniques particulières, que les candidats pouvaient s’affranchir des caractéristiques techniques, la commune avait porté atteinte à la transparence des procédures et à l’égalité entre les candidats. Dans le cas d’espèce, la commune justifie qu’aucun des autres candidats n’a estimé être lié strictement par les caractéristiques techniques énoncés par le cahier des clauses techniques particulières. Si la société requérante arrivée seconde soutient qu’elle aurait pu minorer son offre de 40 000 euros si elle s’était elle-même affranchie de ces caractéristiques techniques, elle ne l’établit pas. À la supposer même établie, cette circonstance n’aurait au demeurant pas suffi à modifier l’appréciation de son offre par rapport au critère du prix dès lors qu’il existait une différence de plus de 100 000 euros HT avec l’offre de la société attributaire. Dans ces conditions, la procédure de passation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été conduite en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité, et le moyen de la société tiré de ce que le contrat signé au terme de celle-ci est de ce fait invalide doit, dès lors, être écarté.

Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 9 janvier 2024, n° 22DA02510, Inédit au recueil Lebon


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